Utilisation durable des produits phytopharmaceutiques
📝 Amendement
Article 42 bis Obligations de transparence pour les fabricants de produits phytopharmaceutiques 1. Les fabricants, au sens de l’article 3, point 8 ter, qui commercialisent des produits phytopharmaceutiques sur le marché unique établissent un plan de transparence avant le [deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard. Ce plan contient des informations pertinentes sur la manière dont l’entreprise contribue aux objectifs énoncés à l’article 2, notamment en ce qui concerne ses efforts pour mettre à disposition des solutions de substitution non chimiques ou à faible risque aux produits phytopharmaceutiques et pour soutenir le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, telle que définie à l’article 13. 2. Si un fabricant ne présente pas son plan de transparence au plus tard à la date fixée au paragraphe 1, les États membres imposent des amendes proportionnées.