Utilisation durable des produits phytopharmaceutiques
📝 Amendement
Article 5 bis Objectif des États membres pour 2030 en matière de réduction des risques liés aux produits phytopharmaceutiques par le remplacement par des produits de substitution à faible risque et des agents de protection biologique 1. Au plus tard le ... [Office des publications, veuillez insérer la date: le premier jour du mois, 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], chaque État membre fixe des objectifs nationaux d’augmentation des ventes totales de produits phytopharmaceutiques à faible risque et d’agents de protection biologique pour 2030, conformément à la méthode adoptée dans l’acte délégué visé à l’article 4 bis. Les objectifs sont fixés sur la base d’une période de référence correspondant aux trois années civiles qui précèdent l’entrée en vigueur du présent règlement. 2. Chaque État membre atteint les objectifs visés au paragraphe 1 en 2030 au plus tard. Il surveille les fluctuations annuelles afin de maintenir les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif d’augmentation des ventes totales de produits phytopharmaceutiques à faible risque et d’agents de protection biologique pour 2030. Un État membre qui atteint l’un de ses objectifs nationaux d’augmentation des ventes totales de produits phytopharmaceutiques à faible risque et d’agents de protection biologique pour 2030 n’est pas tenu de déployer d’efforts supplémentaires à cet égard. 3. La Commission évalue le niveau des objectifs nationaux pour 2030 de chaque État membre tels qu’ils sont fixés au titre du paragraphe 1 du présent article et vérifie s’ils sont établis à un niveau permettant d’atteindre l’objectif d’augmentation des ventes totales de produits phytopharmaceutiques à faible risque et d’agents de protection biologique de l’Union pour 2030 tel que visé à l’article 4 bis.