Utilisation durable des produits phytopharmaceutiques
Amendement n°641
📝 Amendement
1 bis. Aux fins de la fixation conditionnelle des objectifs de réduction, la Commission recueille toutes les preuves scientifiques documentées des rendements et des niveaux de protection des cultures atteints par les cultures en fonction de la quantité de protection phytopharmaceutique appliquée et les publie au plus tard le 31 décembre 2024 sur un site web spécifique, qu’elle devra ensuite mettre à jour. Ces données comprennent notamment les conditions météorologiques et de pression parasitaire rencontrées lors de leur collecte et tout autre résultat supplémentaire pertinent, y compris, mais pas exclusivement, la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ou d’autres pratiques phytopharmaceutiques mises en œuvre, avec leur coût, et la qualité des cultures récoltées. Sur la base de ces conclusions représentatives, la Commission publie, le cas échéant, des recommandations aux États membres suggérant des objectifs de réduction par culture et par substance active. Ces recommandations sont subordonnées à la préservation du rendement et du niveau de protection habituellement atteints par les utilisateurs professionnels avec les produits phytopharmaceutiques autorisés sur le marché, sans perte significative. Après avoir évalué de manière approfondie, à la lumière de leur contexte national, les recommandations de la Commission visées au deuxième alinéa, les États membres peuvent fixer leur propre contribution nationale aux objectifs de réduction par culture et substance active dans un délai d’un an à compter de la publication de ces recommandations. Lorsqu’ils s’écartent sensiblement des recommandations en fixant des ambitions plus élevées de réduction susceptibles d’avoir une incidence sur les rendements et le niveau de protection des cultures sans avoir garanti la disponibilité de solutions de remplacement abordables et efficaces, les États membres ne peuvent pas prétendre utiliser les fonds de l’Union consacrés à l’aide à la mise en œuvre du présent règlement visée à l’article 39 bis.