Utilisation durable des produits phytopharmaceutiques
📝 Amendement
1. Chaque État membre contribue, en adoptant et en
atteignant
mettant en œuvre des mesures garantissant la réalisation
des objectifs nationaux conformément à l’article 5, à réduire
à hauteur
de 50 %
maximum
à l’échelle de l’Union, en
2030
2035
au plus tard, tant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et les risques qui y sont associés (ci-après l’«objectif de réduction 1 de l’Union pour
2030
2035
») que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques plus dangereux (ci- après l’«objectif de réduction 2 de l’Union pour
2030
2035
») par rapport à la moyenne des années
2015, 2016
2011, 2012
et
2017
2013
(collectivement dénommés ci-après les «objectifs de réduction de l’Union pour
2030
2035
»).