Utilisation durable des produits phytopharmaceutiques
📝 Amendement
Article 4 bis Objectif de l’Union pour 2030 en matière de réduction des risques liés aux produits phytopharmaceutiques par le remplacement par des produits de substitution à faible risque et des agents de protection biologique 1. Au plus tard le ... [Office des publications, veuillez insérer la date: le premier jour du mois, 6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission fixe un objectif d’augmentation des ventes totales de produits phytopharmaceutiques à faible risque et d’agents de protection biologique de l’Union pour 2030. 2. Après consultation des parties prenantes et sur la base des meilleures informations techniques et du marché qui sont disponibles, la Commission fixe l’objectif visé au paragraphe 1 à un niveau qu’elle juge à la fois ambitieux et réalisable. L’objectif est fixé sur la base d’une période de référence correspondant aux trois années civiles qui précèdent l’entrée en vigueur du présent règlement. 3. Conformément à l’article 40, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement en fixant une méthode de calcul de l’objectif de vente de produits phytopharmaceutiques à faible risque et d’agents de protection biologique de l’Union pour 2030, ainsi que le niveau fixé pour cet objectif de l’Union pour 2030. La méthode est conçue de manière à permettre de passer des chiffres de vente aux données relatives à l’utilisation de ces produits phytopharmaceutiques une fois que les dispositions du règlement (UE) 2022/2379 relatives à la collecte de données sont entrées en vigueur. 4. La Commission prend toutes les mesures appropriées pour atteindre l’objectif d’augmentation des ventes totales de produits phytopharmaceutiques à faible risque et d’agents de protection biologique de l’Union pour 2030. 5. La Commission évalue chaque année les progrès techniques et les évolutions scientifiques en matière de protection biologique. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 pour modifier, s’il y a lieu, le présent règlement en ajoutant des catégories à l’annexe -I afin de tenir compte des progrès techniques et des évolutions scientifiques.