Utilisation durable des produits phytopharmaceutiques
Amendement n°630
📝 Amendement
Article 18 bis Utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones sensibles 1. Lorsqu’un État membre conclut, sur la base d’une solide analyse scientifique des risques, que les précautions de sécurité adoptées sur la base du règlement (CE) nº 1107/2009 et indiquées sur les étiquettes des produits phytopharmaceutiques n’éliminent pas le risque posé par l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones ou des objets spécifiques, il définit ces domaines ou objets dans la législation nationale et fixe: a) des mesures appropriées pour éliminer le risque mis en évidence; b) les modalités d’exécution des mesures visées au point a); c) les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques tenus de mettre en place les mesures visées au point a), le cas échéant; d) les dérogations aux mesures visées au point a) et les procédures d’octroi de ces dérogations, le cas échéant. 2. Les mesures visées au paragraphe 1, point a), peuvent inclure l’un ou plusieurs des éléments suivants: a) l’interdiction de l’utilisation de tous les produits phytopharmaceutiques ou groupes déterminés de produits phytopharmaceutiques dans des zones ou des objets définis; b) les restrictions concernant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones ou des objets définis; c) les obligations incombant aux utilisateurs professionnels d’appliquer une zone tampon appropriée lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité de zones ou d’objets définis; d) les obligations incombant aux utilisateurs professionnels d’appliquer des techniques antidérive, lors de l’utilisation de produits phytosanitaires à proximité immédiate de zones ou d’objets définis; e) les obligations incombant aux utilisateurs professionnels d’appliquer des mesures d’avertissement appropriées; f) la fermeture de zones ou d’objets définis pendant la durée d’application des produits phytosanitaires; g) toute autre mesure requise pour éliminer le risque décelé. 3. Les mesures visées au paragraphe 1, point a), sont sans préjudice du droit national et de l’Union et des compétences des autorités compétentes dans le domaine de l’éradication et du confinement des organismes de quarantaine, des organismes nuisibles visés aux articles 29 et 30 du règlement (UE) 2016/2031, des vecteurs des organismes nuisibles susmentionnés et des espèces envahissantes.