Utilisation durable des produits phytopharmaceutiques
📝 Amendement
Utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones sensibles
1. Tous les produits phytopharmaceutiques sont interdits d’utilisation dans toutes les zones sensibles et à moins de trois mètres de ces zones. Cette zone tampon de trois mètres ne peut être réduite en ayant recours à d’autres techniques d’atténuation des risques. 2. Les États membres peuvent délimiter des zones tampons plus larges autour des zones sensibles. 3. Par dérogation au paragraphe 1, une autorité compétente désignée par un État membre peut autoriser un utilisateur professionnel à utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible pendant une période limitée aussi brève que possible qui ne dépasse pas 60 jours et dont les dates de début et de fin sont fixées avec précision, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies:a) il y a un risque avéré, grave et exceptionnel de propagation d’organismes de quarantaine ou d’espèces exotiques envahissantes; b) aucune autre technique de protection moins risquée qui permettrait de contenir la propagation d’organismes de quarantaine ou d’espèces exotiques envahissantes n’est techniquement réalisable. 4. Toute demande d’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible présentée par un utilisateur professionnel contient
1. Conformément à l’article 3, point 16), les États membres définissent des zones sensibles dans le cadre de leurs plans d’action nationaux, de manière que le grand public et les groupes vulnérables soient protégés de façon appropriée. Ces définitions sont évaluées par la Commission avant l’approbation du plan d’action national des États membres concernés. Dans les zones sensibles, l’utilisation de tous les produits phytopharmaceutiques est réduite au minimum en ayant recours aux techniques d’atténuation des risques utilisant des produits phytopharmaceutiques non chimiques. Les États membres prennent
les
informations
mesures
nécessaires
pour démontrer que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies. 5. L’autorité compétente visée au paragraphe 3 statue sur la demande d’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique dans un délai de deux semaines à compter de la présentation de la demande. 6. L’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible contient toutes les informations suivantes:a) les conditions relatives à un usage limité et contrôlé du produit par le demandeur; b) l’obligation d’afficher des avertissements relatifs à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le périmètre de la zone à traiter, et la forme spécifique que cet affichage doit prendre; c) des mesures d’atténuation des risques; d) la durée de validité de l’autorisation. 7. Tout utilisateur professionnel qui a obtenu une autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible affiche des avertissements à ce sujet sur le périmètre de la zone à traiter, sous la forme spécifiée dans l’autorisation. 8. Lorsqu’une autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible est accordée, l’autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 rend publiques, avant le premier jour de validité de l’autorisation, les informations suivantes:a) la localisation de la zone concernée par l’utilisation; b) les preuves de l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’application d’un produit phytopharmaceutique; c) les dates de début et
à l’intérieur et à l’extérieur des zones sensibles et présentent un rapport à la Commission deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. 2. Les États membres mettent en œuvre des mesures destinées à promouvoir la biodiversité en coopération avec les utilisateurs des terres et les propriétaires de terres. 3. Par dérogation au paragraphe 1, une autorité compétente désignée par un État membre peut, s’il est établi qu’il existe un lien de causalité entre l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et la désignation d’une zone en tant que zone sensible, interdire à un utilisateur professionnel d’utiliser un produit phytopharmaceutique ou restreindre son utilisation dans une zone sensible pendant une période limitée aussi brève que possible qui ne dépasse pas 60 jours et dont les dates de début et de fin sont fixées avec précision, pourvu que l’une ou plusieurs des conditions suivantes soient remplies: a) il n’y a pas de risque avéré, grave et exceptionnel de propagation d’organismes de quarantaine ou d’espèces exotiques envahissantes; b) il n’y a pas
de
fin
risque
de
la période de validité de l’autorisation, qui ne dépasse pas 60 jours consécutifs; d) les conditions météorologiques qui permettent une application sûre; e) le nom du ou des produits phytopharmaceutiques; f) le matériel d’application à utiliser et les mesures d’atténuation des risques à adopter
causer un préjudice important à l’agriculture, à la sylviculture ou à d’autres activités économiques; ou c) l’objectif de conservation et de protection de la zone sensible ne dépend pas d’une utilisation à des fins agricoles
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