Transactions commerciales: lutte contre le retard de paiement

En attente de la position du Parlement en 1ère lecture

📌 Votes principaux

👍 Proposition de la commission
✅️ Adopté

🇪🇺 Députés européens

459
96
54

🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote

62
7
1
Parmi 79 députés, 70 ont votés.
23 avril 2024

📚 Sources

🗃️ Données

📝 Amendement n°5 ✅️ Adopté

(11) Les retards de paiement constituent une violation du contrat qui présente un intérêt financier pour les débiteurs, en raison de taux d’intérêt peu élevés, voire inexistants, ou de la lenteur des procédures de recours. Une évolution décisive vers une culture de paiement rapide, y compris une culture dans laquelle l’exclusion du droit de percevoir des intérêts de retard est nulle et non avenue, est nécessaire pour inverser cette tendance et décourager les retards de paiement. Par conséquent, les délais de paiement contractuels devraient être limités à 30 trente jours civils tant pour les opérations B2B que pour les opérations G2B, lorsque le pouvoir public est le débiteur. Ce changement est également nécessaire pour atténuer le «facteur crainte» dont souffrent les micro et petites entreprises lorsqu’elles ont un crédit avec des sociétés plus importantes et qui amène souvent ces créanciers à accepter des délais de paiement plus longs que ceux qui leur conviennent contre la promesse d’activités commerciales futures. Dans le même temps, une flexibilité supplémentaire devrait être accordée aux entreprises afin qu’elles puissent bénéficier de la liberté contractuelle et négocier un délai de paiement plus long, pouvant aller jusqu’à 60 jours civils. Un tel délai de paiement prolongé devrait être possible lorsqu’il est mutuellement avantageux pour le créancier et le débiteur. La facturation électronique peut aussi être un outil utile pour réduire le délai de paiement, car elle aide les créanciers à prouver la date de réception de la facture en cas de doute ou de litige.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°6 ✅️ Adopté

(11 bis) Dans ce contexte, il est nécessaire de reconnaître l’existence de certains modèles commerciaux et de certaines pratiques dans le secteur du commerce de détail, qui visent à maintenir des délais de paiement légèrement plus longs. Étant donné que ces pratiques reflètent la faible rotation et la nature saisonnière de certaines catégories de produits, ainsi que les cycles d’exploitation uniques de certains biens culturels à rotation lente, tels que les jouets, les bijoux, les équipements sportifs ou les livres, et qu’elles sont mutuellement bénéfiques pour les créanciers et les débiteurs, il est souhaitable d’autoriser une certaine flexibilité en la matière afin que les parties contractantes puissent bénéficier d’un délai de paiement pouvant aller jusqu’à 120 jours civils.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°7 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°7 | Partie 2 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°9 ✅️ Adopté

(18 bis) Le présent règlement défend la liberté contractuelle et la mise en œuvre de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux relatif à la liberté d’entreprise. À ce titre, le présent règlement laisse aux parties contractantes le choix des relations contractuelles, ainsi que du type de contrat et de ses modalités. Le choix des différents types de contrats, y compris les contrats de consignation, qui prévoient que la facture est émise à un moment convenu après la livraison des marchandises, n’est limité en aucune manière. Dans le cas des contrats de consignation ou d'autres types de contrats similaires, les délais spécifiés dans le présent règlement doivent s'appliquer après réception de la facture. Étant donné que le présent règlement met l'accent sur le délai de paiement après l'émission de la facture, contribuant ainsi à l'amélioration de la culture de paiement en général, et qu'il garantit simplement que les accords sur le délai de paiement n'abusent pas de la liberté contractuelle au détriment du créancier, il devrait être possible pour les parties de bénéficier de la liberté contractuelle et de consentir au type d'accord qu'elles préfèrent;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°17 ✅️ Adopté

(27 bis) Compte tenu de la nécessité de renforcer la transparence et la responsabilité dans les transactions commerciales, et conformément aux objectifs de promotion d’une gestion financière responsable et de pratiques commerciales équitables, il est impératif d’introduire des obligations spécifiques en matière de rapports pour les pouvoirs adjudicateurs tels que décrits à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE. Les pouvoirs adjudicateurs devraient établir un rapport annuel sur leurs pratiques de paiement, en fournissant des informations détaillées sur la rapidité de leurs paiements. Une approche structurée en matière de rapports est nécessaire pour favoriser une plus grande transparence des pratiques de paiement et pour aider à identifier les domaines dans lesquels des améliorations sont nécessaires. L'obligation en matière de rapports doit inclure la divulgation des montants, en euros, payés dans différents délais après la date limite de paiement fixée dans le présent règlement. Le rapport détaillé doit comprendre une catégorisation des paiements effectués dans des intervalles de 1 à 30 jours, de 31 à 60 jours, de 61 à 90 jours et au-delà de 90 jours après la date limite de paiement stipulée, et le délai moyen de paiement d'une facture doit faire partie du rapport. Afin que les informations fournies ne servent pas uniquement à satisfaire aux exigences réglementaires, mais qu'elles constituent également un outil de contrôle public et qu'elles encouragent les meilleures pratiques en matière de discipline de paiement, les rapports doivent être accessibles au public et soumis sous forme électronique à l'autorité de contrôle de l'État membre concerné.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°39 ✅️ Adopté

1. Dans les transactions commerciales, le délai de paiement ne dépasse pas 30 trente jours civils, à compter de la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente par le débiteur, pour autant que le débiteur ait reçu les marchandises ou les services . Ce délai s’applique tant aux transactions entre entreprises qu’aux transactions entre pouvoirs publics et entreprises. Le même délai de paiement s’applique également aux livraisons régulières et non régulières de produits agricoles et alimentaires non périssables visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), i), deuxième tiret, et point a), ii), deuxième tiret, de la directive (UE) 2019/633, sauf si les États membres prévoient un délai de paiement plus court pour ces produits conformément à l’accord contractuel. Lorsque la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente est incertaine, le délai de paiement ne dépasse pas trente jours civils à compter de la date de réception des marchandises ou des services. Ce délai s’applique tant aux transactions entre entreprises qu’aux transactions entre pouvoirs publics et entreprises .

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°40 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°40 | Partie 2 ✅️ Adopté

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371
176
35
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°41 ✅️ Adopté

1 ter. Par dérogation au premier paragraphe, dans les transactions entre entreprises portant sur l’achat de marchandises à rotation lente ou de marchandises de nature saisonnière, le délai de paiement peut être prolongé jusqu’à 120 jours civils, à compter de la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente par le débiteur, pour autant que le débiteur ait reçu les marchandises ou les services. Avant la date d’application du présent règlement, la Commission adopte et publie un document d’orientation technique concernant les modalités pratiques d’application du présent paragraphe en ce qui concerne les marchandises relevant de la définition des marchandises à rotation lente énoncée à l’article 2, paragraphe 9 ter, et de la définition des marchandises de nature saisonnière énoncée à l’article 2, paragraphe 9 quater. Ce document d’orientation technique porte en particulier sur les pratiques de paiement divergentes mises en place par différents opérateurs économiques et qui constituent un risque de fragmentation du marché intérieur.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°43 ✅️ Adopté

3. Lorsque le contrat prévoit une procédure d’acceptation ou de vérification, conformément au paragraphe 2, aux fins du présent règlement, la durée maximale de cette procédure ne dépasse pas 30 trente jours civils à compter de la date de réception des marchandises ou des services par le débiteur, même si ces marchandises ou services sont fournis avant l’émission de la facture ou d’une demande de paiement équivalente. Dans ce cas, le débiteur engage la procédure d’acceptation ou de vérification dès réception des marchandises et/ou des services fournis par le créancier qui font l’objet de la transaction commerciale. Le délai de paiement ne dépasse pas 30 jours civils à compter de l’achèvement de cette procédure après la conclusion de cette procédure ou après réception de la facture ou d'une demande de paiement équivalente, si cette dernière intervient plus tard .

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°68 ✅️ Adopté

5. Les Le cas échéant, les autorités chargées de l’application transmettent les plaintes reçues concernant des retards de paiement dans le secteur agricole et alimentaire aux autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2019/633.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°80 ✅️ Adopté

Article 16 bis Obligations d’information 1. Les pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE font rapport chaque année sur leurs pratiques de paiement. 2. Les obligations d’information visées au paragraphe 1 comprennent: a) le montant, en euros, payé: – 1 à 30 jours après le délai visé à l’article 3 du présent règlement; – 31 à 60 jours après le délai visé à l’article 3 du présent règlement; – 61 à 90 jours après le délai visé à l’article 3 du présent règlement; – plus de 90 jours après le délai visé à l’article 3 du présent règlement; b) le délai moyen de paiement d’une facture. 3. Le rapport visé au paragraphe 1 du présent article est soumis, sous forme électronique, par les pouvoirs adjudicateurs aux autorités chargées de l’application des États membres visées à l’article 13 et est accessible au public.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°92 ✅️ Adopté

(9 bis) La diversité culturelle est consacrée à l’article 157 du traité FUE et doit être protégée, et les secteurs économiques de la culture présentent des caractéristiques spécifiques, notamment la lenteur de la rotation dans le secteur du livre.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°93 🚫 Annulé

c bis) les paiements pour les produits culturels à rotation lente, en particulier ceux de la «chaîne du livre». Ces paiements sont effectués dans le cadre d’un contrat.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°94 ✅️ Adopté

9 bis) «chaîne du livre»: tous les acteurs et fournisseurs intervenant dans le processus de production et de commercialisation de livres papier ou numériques, et notamment les acteurs du secteur du livre (auteur, éditeur, imprimeur, distributeur, librairie) et leurs fournisseurs.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°95 ❌️ Rejeté

a bis) les paiements effectués pour des biens et services bénéficiant de l’article 164 de la directive 2006/112/CE et exportés vers des pays tiers;

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°96 | Partie 1 ❌️ Rejeté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°96 | Partie 2 ❌️ Rejeté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°97 ❌️ Rejeté

3. Lorsque le contrat prévoit une procédure d’acceptation ou de vérification, conformément au paragraphe 2, la durée maximale de cette procédure ne dépasse pas 30 jours civils à compter de la date de réception des marchandises ou des services par le débiteur, même si ces marchandises ou services sont fournis avant l’émission de la facture ou d’une demande de paiement équivalente. Dans ce cas, le débiteur engage la procédure d’acceptation ou de vérification dès réception des marchandises et/ou des services fournis par le créancier qui font l’objet de la transaction commerciale. Le délai de paiement La procédure d’acceptation ou de vérification n’entraîne pas de modification de la durée du délai de paiement ou du point de départ du délai, sauf si cela a été expressément convenu dans le contrat et ne dépasse constitue pas 30 jours civils à compter de l’achèvement de cette procédure un abus de la part de l’acheteur ou du vendeur .

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°98 ❌️ Rejeté

1. Pour les marchés publics de travaux relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE et 2009/81/CE56 du Parlement européen et du Conseil, les contractants fournissent aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices au sens de ces directives la preuve qu’ils ont, le cas échéant, payé leurs sous-traitants directs participant à l’exécution du marché dans les délais et conditions prévus par le présent règlement. Les preuves peuvent prendre la forme d’une déclaration écrite du contractant et sont fournies par le contractant au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice avant toute demande de paiement ou au plus tard en même temps que celle-ci . . Les États membres peuvent prévoir que les autorités publiques paient directement les sous- traitants directs dans le cadre des marchés publics. _________________ 56 Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°99 🚫 Annulé

c bis) les paiements résultant d’achats, de ventes, de livraisons, de commissions ou d’opérations d’agence contribuant à la fabrication de livres, ainsi qu’à l’impression, à la reliure ou à l’édition de livres.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)

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📝 Amendement n°100 ❌️ Rejeté

(11) Les retards de paiement constituent une violation du contrat qui présente un intérêt financier pour les débiteurs, en raison de taux d’intérêt peu élevés, voire inexistants, ou de la lenteur des procédures de recours. Une évolution décisive vers une culture de paiement rapide, y compris une culture dans laquelle l’exclusion du droit de percevoir des intérêts de retard est nulle et non avenue, est nécessaire pour inverser cette tendance et décourager les retards de paiement , tout en protégeant la liberté contractuelle . Par conséquent, les délais de paiement contractuels devraient en principe être limités à 30 jours civils tant pour les opérations B2B que pour les opérations G2B, lorsque le pouvoir public est le débiteur. Dans le même temps, il convient d’accorder une certaine souplesse aux entreprises afin qu’elles puissent bénéficier de la liberté contractuelle et négocier un délai de paiement plus long lorsqu’il est nécessaire, en particulier, de répondre aux besoins de certains modèles d’entreprise et pratiques sectorielles concernant la faible rotation et la saisonnalité des catégories de produits. Ces modalités devraient être mutuellement bénéfiques pour les créanciers et les débiteurs. La facturation électronique peut aussi être un outil utile à cet égard, en réduisant le délai de paiement, car elle aiderait les créanciers à prouver la date de réception de la facture en cas de doute ou de litige.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°101 ❌️ Rejeté

(11 bis) Il est nécessaire de reconnaître l’existence de certains modèles commerciaux et de certaines pratiques sectorielles qui exigent des délais de paiement plus longs. Cela est particulièrement pertinent pour les catégories de produits caractérisées par une faible rotation et une forte saisonnalité, par exemple les biens culturels, y compris les secteurs de la production, de la distribution et de la vente au détail de livres. Le commerce de détail de livres dispose d’une organisation unique au sein du paysage plus large du commerce de détail, ayant développé, au fil des décennies, un modèle économique équilibré qui utilise des conditions de paiement longues et flexibles, mutuellement bénéfiques et souhaitables, dans le but principal de proposer une offre diversifiée de livres enrichissant la culture européenne, ainsi que de maintenir un cycle de rotation efficace des livres et un flux de trésorerie sain pour les librairies.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°103 🚫 Annulé

(27 bis) Compte tenu de la nécessité de renforcer la transparence et la responsabilité dans les transactions commerciales, et conformément aux objectifs de promotion d’une gestion financière responsable et de pratiques commerciales équitables, les autorités chargées de l’application dans les États membres pourraient utiliser les rapports sur les pratiques de paiement prévus par la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°107 ❌️ Rejeté

3. Les transactions commerciales effectuées après la date d’application du présent règlement sont soumises aux dispositions du présent règlement, y compris lorsque sauf si le contrat concerné a été conclu avant cette date.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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274
325
4
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°108 ❌️ Rejeté

1 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, dans les transactions entre entreprises portant sur l’achat de marchandises à rotation lente et de marchandises de nature saisonnière et caractérisées par une faible rotation, lorsque le créancier n’est pas une microentreprise ou un travailleur indépendant, le délai de paiement peut être prolongé jusqu’à 120 jours civils, à compter de la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente par le débiteur, pour autant que le débiteur ait reçu les marchandises. Avant la date d’application du présent règlement et après consultation spécifique des partenaires sociaux européens représentant les PME et les grandes entreprises, la Commission adopte et publie un document d’orientation technique concernant les modalités pratiques d’application du présent paragraphe en ce qui concerne les marchandises relevant de la définition des marchandises à rotation lente énoncée à l’article 2, paragraphe 9 ter, et de la définition des marchandises de nature saisonnière énoncée à l’article 2, paragraphe 9 quater. Ce document d’orientation technique devrait en particulier porter sur les pratiques de paiement divergentes mises en place par différents opérateurs économiques et qui constituent un risque de fragmentation du marché intérieur.

Déposé par des députés dont aucun français

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°109 ✅️ Adopté

c bis) les paiements résultant d’achats, de ventes, de livraisons, de commissions ou d’opérations d’agence contribuant à la fabrication de livres, ainsi que pour la fourniture de papier et d’autres consommables destinés à l’impression, à la reliure ou à l’édition de livres, en raison de leur statut particulier de produits culturels à rotation lente, lorsque les conditions de paiement sont définies par accord entre les parties concernées.

Déposé par des députés dont Fabienne KELLER (RE), Pascal CANFIN (RE), Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Stéphane BIJOUX (RE), Gilles BOYER (HOR), Sylvie BRUNET (MoDem), Catherine CHABAUD (MoDem), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC), Jérémy DECERLE (RE), Bernard GUETTA (RE), Pierre KARLESKIND (RE), Irène TOLLERET (RE), Marie-Pierre VEDRENNE (MoDem), Salima YENBOU (RE), Stéphanie YON-COURTIN (RE), Ilana CICUREL (RE), Sandro GOZI (RE), Max ORVILLE (MoDem), Catherine AMALRIC (PR), Laurence SAILLIET (LR) et Guy LAVOCAT (RE)

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📝 Amendement n°113 ❌️ Rejeté

3. Le créancier Un débiteur ne peut pas demander au créancier de renoncer à son droit d’obtenir des intérêts de retard en tant que condition préalable à l’exécution de paiements .

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR) et Laurence SAILLIET (LR)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°114 ❌️ Rejeté

3. Le créancier Un débiteur ne peut pas demander au créancier de renoncer à son droit d’obtenir l’indemnité forfaitaire prévue au paragraphe 1 en tant que condition préalable à l’exécution de paiements .

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR) et Laurence SAILLIET (LR)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°118 ❌️ Rejeté

1. Dans les transactions commerciales, le délai de paiement ne dépasse pas 30 jours civils, à compter de la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente par le débiteur, pour autant que le débiteur ait reçu les marchandises ou les services. Ce délai s’applique tant aux transactions entre entreprises qu’aux transactions entre pouvoirs publics et entreprises. Les entreprises peuvent convenir d’un commun accord d’un délai de paiement plus long, à l’exception des cas où le débiteur est une grande entreprise au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE ou un pouvoir adjudicateur et où le créancier est une micro, petite ou moyenne entreprise (PME) au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission. Le même délai de paiement s’applique également aux livraisons régulières et non régulières de produits agricoles et alimentaires non périssables visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), i), deuxième tiret, et point a), ii), deuxième tiret, de la directive (UE) 2019/633, sauf si les États membres prévoient un délai de paiement plus court pour ces produits.

Déposé par des députés dont aucun français

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203
360
35
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