Traitement des eaux urbaines résiduaires. Refonte
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📝 Amendement
(13) Le traitement quaternaire nécessaire à l’élimination des micropolluants présents dans les eaux urbaines résiduaires entraînera des coûts supplémentaires, tels que les coûts liés à la surveillance et à l’installation de nouveaux équipements sophistiqués dans certaines stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires. Afin de couvrir ces coûts supplémentaires et conformément au principe du pollueur- payeur énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il est essentiel que les producteurs mettant sur le marché de l’Union des produits contenant des substances qui, en fin de vie, se retrouvent en tant que micropolluants dans les eaux urbaines résiduaires («substances micropolluantes») assument la responsabilité du traitement supplémentaire requis pour éliminer ces substances générées dans le cadre de leurs activités professionnelles. Un régime de responsabilité élargie des producteurs est le moyen le plus approprié de parvenir à ce résultat, car il permettrait de limiter l’incidence financière sur le contribuable et la tarification de l’eau, tout en constituant une incitation en faveur du développement de produits plus écologiques.
Afin de limiter les conséquences inattendues sur la disponibilité, le prix et l’accessibilité des produits essentiels, la responsabilité du producteur devrait être complétée par un financement national, compte tenu de la forte valeur sociétale des secteurs couverts par la responsabilité élargie des producteurs. Les régimes de responsabilité élargie des producteurs devraient être mis en œuvre conformément au délai prévu dans les dispositions de transposition de la présente directive. Conformément à l’article 191 du TFUE, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur. Le principe du pollueur-payeur renvoie au principe selon lequel les pollueurs devraient supporter les coûts de leur pollution ou des dommages qu’ils ont causés à l’environnement, y compris le coût des mesures prises pour prévenir, contrôler et combattre la pollution. Le régime de responsabilité élargie des producteurs prévu par la présente directive repose sur le principe du pollueur-payeur et vise à une mise en œuvre intégrale, combinée à une contribution nationale, compte tenu de la nécessité de procéder à des analyses plus approfondies pour garantir une pleine responsabilité pour toute la pollution causée et un financement intégral, afin de ne pas compromettre la disponibilité et l’accessibilité des produits essentiels.
Les résidus pharmaceutiques et
cosmétiques représentent actuellement les principales sources des micropolluants présents dans les eaux urbaines résiduaires pour lesquels un traitement supplémentaire (traitement quaternaire) est nécessaire. Par conséquent, la responsabilité élargie des producteurs devrait s’appliquer à ces deux groupes de produits.
En raison des variations nationales, les États membres devraient disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour désigner les produits classés comme des produits essentiels, qui pourraient être, par exemple, des médicaments ayant une forte incidence sur la qualité de vie, des produits d’hygiène ou des produits de protection solaire. À l’avenir, il convient d’adapter la liste des groupes de produits, le cas échéant, en fonction des évolutions scientifiques et techniques, de l’évolution de la gamme des produits mis sur le marché et des nouvelles données issues de la surveillance.