Traitement des eaux urbaines résiduaires. Refonte
📝 Amendement
2 bis. Si, bien qu’il ait mis en œuvre toutes les mesures d’efficacité énergétique prévues dans les audits énergétiques visés au paragraphe 1, un État membre n’atteint pas 100 % de ses objectifs en matière de neutralité énergétique pour les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge d’au moins 10 000 EH et qu’il ne soit pas en mesure d’accroître la production d’énergie des stations d’épuration des eaux usées sur site ou hors site conformément au paragraphe 2, cet État membre peut, par dérogation et à titre exceptionnel, autoriser l’achat d’énergie renouvelable provenant de sources externes dans le cadre d’accords d’achat d’électricité pour les pourcentages restants jusqu’à un maximum de 40 %, pour autant que toutes les conditions susmentionnées soient remplies.