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(7) Les objectifs de développement durable des Nations unies83, adoptés en 2015 par l’ensemble des États membres des Nations unies, englobent les objectifs visant à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable. L’Union s’est fixé pour objectif de mettre en œuvre ses engagements concernant les objectifs de développement durable des Nations unies. Le secteur privé contribue à la réalisation de ces objectifs
.
. Dans le contexte géopolitique actuel engendré par l’agression de la Russie contre l’Ukraine, la crise énergétique, les incidences persistantes de la crise de COVID-19 et la tentative de maintenir et de renforcer la sécurité de la chaîne agroalimentaire, le secteur privé pourrait aider à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, tout en évitant la création de déséquilibres sur le marché intérieur.
__________________ 83
Déposé par la commission compétente
(11) Le plan d’action pour une économie circulaire91, la stratégie en faveur de la biodiversité92, la stratégie «De la ferme à la table»93
,
,
la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques94
, la stratégie pharmaceutique, le plan d’action 2021 de l’UE «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols»
et la mise à jour de la nouvelle stratégie
industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe95, Industry 5.096 et le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux97, ainsi que le réexamen de la politique commerciale 202198 répertorient une initiative sur la gouvernance d’entreprise durable parmi leurs éléments
.
. Les obligations de vigilance au titre de la présente directive devraient donc contribuer à la préservation et à la restauration de la biodiversité, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de l’environnement, en particulier l’air, l’eau et le sol. Elles devraient également contribuer à une accélération de la transition vers une économie circulaire non toxique. Les obligations de vigilance au titre de la présente directive devraient aussi favoriser la réalisation des objectifs du plan d’action «zéro pollution» visant à créer un environnement exempt de substances toxiques et à protéger la santé et le bien-être des personnes, des animaux et des écosystèmes face aux risques et aux incidences négatives en matière d’environnement.
__________________ 91 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final]. 92 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 - Ramener la nature dans nos vies», [COM(2020) 380 final]. 93 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final]. 94 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques - Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final]. 95 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» [COM(2021) 350 final]. 96 Industry 5.0;
Déposé par la commission compétente
(15) Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées
dans la limite de leurs possibilités
pour fixer et faire respecter des mesures de vigilance en ce qui concerne leurs propres activités,
les activités
celles
de leurs filiales et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale directe ou indirecte
bien établie
, conformément aux dispositions de la présente directive. La présente directive ne devrait pas exiger des entreprises de
garantir, en toutes
circonstances, que des incidences négatives ne se produiront jamais ni qu’il y sera mis fin. Ainsi, en ce qui concerne les relations commerciales dans lesquelles l’incidence négative est la conséquence d’une intervention de l’État, l’entreprise peut ne pas être en mesure de parvenir à de tels résultats. Par conséquent, les principales obligations figurant dans la présente directive devraient être des «obligations de moyens». L’entreprise devrait prendre les mesures adéquates dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aboutissent à la prévention ou à la réduction au minimum des incidences négatives dans les circonstances de l’espèce
et qui soient proportionnées et proportionnelles à la gravité et à la probabilité de l’incidence négative ainsi qu’à la taille, aux ressources et aux capacités de l’entreprise
. Il y a lieu de tenir compte des particularités de la chaîne de valeur de l’entreprise, du secteur ou de la zone géographique servant de cadre aux activités des partenaires de sa chaîne de valeur, de la capacité de l’entreprise à influencer ses relations commerciales
directes et indirectes
, mais aussi de la question de savoir si l’entreprise pourrait accroître son pouvoir d’influence.
Déposé par la commission compétente
(18) La chaîne de valeur devrait couvrir les activités liées à la production
, à la distribution et à la vente
de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et
l’utilisation et l’élimination du
la gestion des déchets liés au
produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales
bien établies
de l’entreprise. Elle devrait englober les
relations commerciales directes et indirectes établies en amont, qui conçoivent, extraient, fabriquent, transportent, stockent et fournissent des
activités des relations commerciales d’une entreprise liées à la conception, à l’extraction, à la fabrication, au transport, au stockage et à la fourniture de
matières premières,
des
de
produits ou
des
de
pièces de produits,
ou qui fournissent à l’entreprise des services nécessaires à l’exercice de ses activités, mais aussi les relations commerciales en aval, notamment les relations commerciales directes et indirectes bien établies, qui utilisent ou reçoivent les produits, pièces
ainsi qu’à la vente ou à la distribution
de
produits
biens
ou
services de l’entreprise jusqu’à la fin de vie du produit, y compris, entre autres, la distribution du produit aux détaillants, le transport et le stockage du produit, son démantèlement, son recyclage, son compostage ou sa mise en décharge
à la fourniture ou au développement de services, y compris la gestion des déchets, le transport et le stockage, et à l’exclusion de la gestion des déchets par les consommateurs particuliers
.
Déposé par la commission compétente
(21) En vertu de la présente directive, les entreprises de l’UE employant plus de
500
250
personnes en moyenne et ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à
150
40
000 000 EUR
au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier devraient être tenues de se conformer au devoir de vigilance. En ce qui concerne les entreprises qui ne remplissent pas ces critères, mais qui employaient plus de 250 personnes en moyenne et avaient
ou les entreprises qui sont la société mère ultime d’un groupe ayant employé 500 personnes et
réalisé un chiffre d’affaires net de plus de
40
150
000 000 EUR au niveau mondial au cours
de l’exercice précédant le dernier exercice financier et qui exercent leurs activités dans un ou plusieurs secteurs à fort impact, le devoir de vigilance devrait s’appliquer deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive, afin de permettre une période d’adaptation plus longue. Afin de garantir une charge proportionnée, les entreprises opérant dans de tels secteurs à fort impact devraient être tenues de se conformer à un devoir de vigilance mieux ciblé, axé sur les incidences négatives graves. Les travailleurs intérimaires
du dernier exercice financier pour lequel des états financiers annuels ont été établis devraient être tenues de se conformer au devoir de vigilance. Le calcul des seuils devrait inclure le nombre de personnes employées et le chiffre d’affaires des succursales d’une entreprise, qui sont des établissements autres que le siège social qui en dépendent juridiquement et qui sont donc considérés comme faisant partie de l’entreprise, conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale.Les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs exerçant une forme d’emploi atypique
, notamment ceux détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil103, doivent être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957, ne doivent être inclus que dans le calcul du nombre de
salariés de l’entreprise qui détache
.
.
__________________ 103 Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services
Déposé par la commission compétente
(22) Afin de refléter les domaines d’action internationale prioritaires visant à remédier aux problèmes posés en matière de droits de l’homme et d’environnement, la
sélection de secteurs à fort impact aux fins de la présente directive devrait reposer sur les orientations sectorielles de l’OCDE en matière de vigilance. Les secteurs suivants devraient être considérés comme étant à fort impact aux fins de la présente directive
Commission devrait élaborer des orientations spécifiques aux secteurs, y compris pour les secteurs suivants, sur la base des orientations sectorielles de l’OCDE en matière de vigilance
: la fabrication de textiles,
de vêtements,
d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros
et de détail
de textiles, de vêtements et de chaussures; l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires
, la commercialisation et la promotion de produits alimentaires et de boissons
et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants,
de produits d’origine animale,
de bois, de denrées alimentaires et de boissons; l’
exploitation
énergie, l’exploitation, le transport et le traitement
des ressources minérales, quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de
produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de
ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires
). En ce qui concerne le secteur financier, en raison de ses particularités, notamment en ce qui concerne la chaîne de valeur et les services offerts, même s’il est couvert par les orientations sectorielles du guide de l’OCDE, il ne devrait pas faire partie des secteurs à fort impact couverts par la présente directive. Dans le même temps, dans ce secteur, la couverture au sens large des incidences négatives réelles et potentielles devrait être assurée en incluant également dans le champ d’application de très grandes entreprises qui sont des entreprises financières réglementées, même si elles ne sont pas à responsabilité limitée de par leur forme juridique
), la construction et les activités connexes, la fourniture de services financiers, de services et d’activités d’investissement et d’autres services financiers; et la production, la fourniture et la distribution de technologies de l’information et de la communication ou de services connexes, y compris le matériel informatique et solutions logicielles, y compris l’intelligence artificielle, la surveillance, la reconnaissance faciale, le stockage ou le traitement des données, les services de télécommunication, les services en ligne et en nuage, y compris les médias et les réseaux sociaux , les messageries, le commerce électronique, la livraison, la mobilité et d’autres services de plateforme
.
Déposé par la commission compétente
(23) Pour atteindre pleinement les objectifs de la présente directive consistant à remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement en ce qui concerne les activités
des entreprises,
, les produits et les services des entreprises et de
leurs filiales et
leurs
chaînes de valeur,
les
ainsi que ceux des
entreprises de pays tiers opérant de manière significative dans l’UE devraient aussi être couvertes. Plus spécifiquement, la directive devrait s’appliquer aux entreprises des pays tiers ayant réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins
150
40
000 000 EUR dans l’Union au cours de
l’exercice précédant le dernier
exercice financier ou
un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR, mais inférieur à 150 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier dans un ou plusieurs des secteurs à fort impact, à compter de deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive
aux entreprises qui sont la société mère ultime d’un groupe ayant employé 500 personnes et réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial et d’au moins 40 000 000 EUR dans l’Union au cours du dernier exercice financier pour lequel des états financiers annuels ont été établis. Le calcul du chiffre d’affaires net devrait inclure le chiffre d’affaires réalisé par des sociétés tierces avec lesquelles la société et/ou ses filiales ont conclu un accord vertical dans l’Union en échange de redevances
.
Déposé par la commission compétente
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
(47) Bien que les PME ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, elles pourraient subir les effets de ses dispositions en leur qualité de contractants ou de sous-traitants des entreprises en relevant. Le but, toutefois, est d’atténuer la charge financière ou administrative pesant sur les PME, dont beaucoup luttent déjà pour leur survie dans le contexte de la crise économique et sanitaire mondiale. Pour aider les PME, les États membres
, avec l’appui de la Commission,
devraient créer et exploiter, soit individuellement soit collectivement, des sites web, portails ou plateformes spécialisés
conviviaux
, et
pourraient
devraient
aussi apporter un soutien financier aux PME et les soutenir dans le renforcement de leurs capacités. Cette aide devrait également être adaptée, si nécessaire, et rendue accessible aux opérateurs économiques en amont dans les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les entreprises ayant pour partenaire commercial une PME sont aussi incitées à l’aider à se conformer aux mesures de vigilance
au cas où de telles obligations risqueraient de mettre en péril la viabilité de la PME,
et à recourir à des obligations à la fois justes, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées à l’égard des PME.
Les PME devraient également avoir la possibilité d’appliquer la présente directive sur une base volontaire et devraient, à cette fin, être soutenues au moyen de mesures et d’outils adéquats et bénéficier d’incitations.
Déposé par la commission compétente
(48) Afin de compléter le soutien apporté aux
PME
entreprises dans leur mise en application, y compris aux PME,
par les États membres, la Commission
peut
devrait
s’appuyer sur les outils, projets et autres actions de l’UE existants contribuant au respect du devoir de vigilance dans l’UE et dans des pays tiers. Elle
pourrait
devrait
mettre en place de nouvelles mesures visant à aider les entreprises, notamment les PME, à s’acquitter de leurs obligations de vigilance, dont un observatoire de la transparence des chaînes de valeur et une mesure destinée à faciliter les initiatives
conjointes des parties prenantes.
Déposé par la commission compétente
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
(51)
Afin de garantir que ce plan de réduction des émissions est correctement mis en œuvre et intégré dans les incitations financières des administrateurs, il y a lieu de tenir dûment compte dudit plan au moment de fixer leur rémunération variable, si celle-ci est liée à la contribution d’un administrateur à la stratégie commerciale de l’entreprise, à ses intérêts à long terme et à sa durabilité
Il convient que les plans de transition prévoient des obligations précises pour les administrateurs et les membres du conseil d’administration afin de garantir que les risques et les incidences pour l’environnement et le climat sont pris en considération dans la stratégie de l’entreprise. Afin d’accroître les incitations financières des administrateurs, les entreprises de plus de 1 000 salariés en moyenne devraient se doter d’une politique pertinente et efficace pour faire en sorte qu’une partie de la rémunération variable des administrateurs soit liée à la réalisation des objectifs du plan de transition de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique
.
Déposé par la commission compétente
(58) Le régime de responsabilité ne précise pas qui devrait prouver que la mesure prise par l’entreprise était raisonnablement adéquate, eu égard aux circonstances de l’espèce
, et il appartient donc au droit national de trancher cette question
. Cependant, les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que, lorsqu’un plaignant apporte des éléments étayant, à première vue, la probabilité de la responsabilité du défendeur, celui-ci est tenu pour responsable, à moins qu’il ne puisse prouver qu’il s’est conformé aux obligations qui lui incombaient en vertu de la présente directive
.
Déposé par la commission compétente
(59) Pour ce qui est des règles en matière de responsabilité civile, la responsabilité civile d’une entreprise pour des dommages
qu’elle a causés ou auxquels elle a contribué,
découlant de son manquement à l’obligation de prendre des mesures adéquates en matière de vigilance devrait être sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur. En outre, les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive
devraient être sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits
ne devraient pas limiter la responsabilité des entreprises en vertu des systèmes juridiques
de l’
homme
Union
ou
aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière
nationaux, y compris les règles en matière de responsabilité solidaire
.
Déposé par la commission compétente
(59 bis) Le droit à un recours effectif est un droit de l’homme internationalement reconnu, consacré par l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, ainsi que par l’article 2, paragraphe 3, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et constitue également un droit fondamental de l’Union au sens de l’article 47 de la charte. Les retards et les difficultés dans l’accès aux preuves ainsi que les disparités entre les hommes et les femmes, la situation géographique, les vulnérabilités et la marginalisation peuvent constituer des obstacles pratiques et procéduraux majeurs pour les personnes concernées, qui entravent leur accès à un recours effectif sans crainte de représailles. Les États membres devraient donc veiller à ce que les victimes aient accès à un recours effectif et à ce que les coûts et la durée de la procédure ne les empêchent pas d’accéder aux juridictions. Ces mesures peuvent, par exemple, prendre la forme d’un financement public, y compris un soutien structurel aux victimes d’incidences négatives réelles et potentielles, d’une limitation des frais de justice ou administratifs applicables ou d’un accès à l’aide juridictionnelle.
Déposé par la commission compétente
(59 ter) Les syndicats mandatés, les organisations de la société civile ou d’autres acteurs pertinents agissant dans l’intérêt public, tels que les institutions nationales de défense des droits de l’homme ou un médiateur, devraient avoir la faculté d’introduire des actions devant leurs juridictions au nom d’une victime ou d’un groupe de victimes d’incidences négatives, et devraient avoir les droits et obligations d’un plaignant dans la procédure, sans préjudice du droit national existant.
Déposé par la commission compétente
(59 quater)Les délais de prescription pour l’introduction d’actions en dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile devraient être d’au moins dix ans. Lorsqu’ils fixent le point de départ de ces délais de prescription, les États membres devraient envisager de tenir compte du moment où l’incidence à l’origine du dommage a cessé et du moment où la victime concernée savait ou aurait raisonnablement dû savoir que le préjudice qu’elle subissait était causé par l’incidence négative.
Déposé par la commission compétente
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🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
a) l’entreprise a employé plus de
500
250
salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de
150
40
000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis;
Déposé par la commission compétente
b) entreprises
ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR, mais n’excédant pas 150
qui n’ont pas atteint les seuils fixés sous a) mais qui sont les entreprises mères ultimes d’un groupe qui comptait 500 salariés et dont le chiffre d’affaires net mondial était supérieur à 150 000 000 EUR, dont au moins 40
000 000 EUR
,
réalisés
dans l’Union au cours
de l’exercice précédant le dernier exercice, à condition qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires net au niveau mondial ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs énumérés au paragraphe 1, point b).
du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis, en incluant le chiffre d’affaires réalisé par des entreprises tierces avec lesquelles l’entreprise et/ou ses filiales ont conclu un accord vertical dans l’Union en échange de redevances.
Déposé par la commission compétente
3. Aux fins du paragraphe 1, le nombre de salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un équivalent temps plein. Les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs occupant des formes d’emploi atypiques sont inclus dans le calcul du nombre de salariés de la même manière que s’ils étaient des travailleurs employés directement par l’entreprise pour la même période.
Déposé par la commission compétente
a bis)«entreprise bénéficiaire d’investissements»: une entreprise, qui ne saurait être considérée comme une entreprise contrôlée, dans laquelle un investisseur institutionnel ou un gestionnaire d’actifs investit;
Déposé par la commission compétente
a ter)«investisseur institutionnel»: une entité au sens de l’article 2, point e), de la directive 2007/36/CE relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente directive;
Déposé par la commission compétente
a quater) «gestionnaire d’actifs»: une entité au sens de l’article 2, point f), de la directive 2007/36/CE relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente directive;
Déposé par la commission compétente
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g) «chaîne de valeur
»: les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales de l’entreprise établies en amont et en aval. En ce qui concerne les entreprises au sens du point a) iv), la «chaîne de valeur» relative à la fourniture de ces services spécifiques ne comprend que les activités des clients bénéficiant de tels services de crédit et de prêt ainsi que d’autres services financiers, et des autres entreprises appartenant au même groupe dont les activités sont liées au contrat en cause. La chaîne de valeur de ces entreprises financières réglementées ne couvre pas les PME qui reçoivent un prêt, un crédit, un financement, une assurance ou une réassurance de ces entités;
»:
Déposé par la commission compétente
ii) les activités liées, et les entités participant, à la vente, à la distribution, au transport, au stockage et à la gestion des déchets des produits d’une entreprise ou à la prestation de services, à l’exclusion de la gestion des déchets du produit par les consommateurs à titre individuel.
Déposé par la commission compétente
n) «parties prenantes
concernées
»: les
salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales et d’autres individus, groupes, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, services et activités
personnes, groupes ou communautés qui ont des droits ou des intérêts légitimes qui sont affectés ou pourraient être affectés par les incidences négatives découlant des activités ou des actions d’une entreprise ou des activités ou des actions d’entités de sa chaîne de valeur, ainsi que les représentants légitimes de ces personnes ou de ces groupes, y compris les travailleurs et leurs représentants et les syndicats
de
cette
l’
entreprise, de ses filiales et de
ses relations commerciales
l’ensemble de sa chaîne de valeur, ou, en l’absence de personnes, de groupes ou de communautés affectés par une incidence négative sur l’environnement, les organisations crédibles et expérimentées dont l’objectif inclut la protection de l’environnement
;
Déposé par la commission compétente
q quinquies) être «directement lié à une incidence négative»: le fait qu’il existe une relation entre l’incidence négative et les produits, services ou activités de l’entreprise par l’intermédiaire d’une autre relation commerciale, sans que l’entreprise ait causé l’incidence ou y ait contribué. Le lien direct n’est pas défini par une relation commerciale directe. De même, un lien direct ne signifie pas que la responsabilité passe de la relation commerciale qui cause une incidence négative à l’entreprise avec laquelle elle a un lien;
Déposé par la commission compétente
Article 8 bis Mesures appropriées prises par les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs afin d’inciter leurs entreprises bénéficiaires d’investissements à faire cesser les incidences négatives réelles qu’elles ont causées 1. Les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs prennent les mesures appropriées telles que décrites au paragraphe 3 du présent article pour inciter leurs entreprises bénéficiaires d’investissements à faire cesser les incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6. 2. Lorsqu’il n’est pas possible de faire cesser l’incidence négative, les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs incitent leurs entreprises bénéficiaires d’investissements à réduire à son minimum l’ampleur de cette incidence. 3. Le cas échéant, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs sont tenus de contacter la société bénéficiaire d’investissements et d’exercer les droits de vote conformément à l’article 3 octies, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/36/CE [SRD2], afin d’inciter l’organe d’administration d’une entreprise bénéficiaire d’investissements à faire cesser l’incidence réelle ou à en réduire l’ampleur à son minimum. La mesure demandée à l’entreprise bénéficiaire d’investissements est proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la part de responsabilité de l’entreprise bénéficiaire d’investissements dans l’incidence négative. De même, les mesures requises de la part des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d’actifs sont proportionnées et adaptées et tiennent dûment compte du degré de contrôle qu’ils exercent sur la société bénéficiaire d’investissements.
Déposé par la commission compétente
Article 8 quinquies Mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées 1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées, qui permettent une véritable interaction et un dialogue fructueux dans le cadre de l’exercice du devoir de vigilance. À cette fin, les échanges englobent l’information et la consultation des parties prenantes concernées et doivent être complets, structurels, efficaces, opportuns et sensibles à la dimension culturelle et de genre. 2. Lorsqu’il n’est pas possible de mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées, ou lorsqu’il est utile de recourir à des points de vue d’experts supplémentaires pour permettre à l’entreprise de se conformer pleinement aux exigences de la présente directive, en particulier dans le contexte des décisions relatives à la portée et à la hiérarchisation des priorités au titre de l’article 6, les entreprises dialoguent de manière constructive avec d’autres parties prenantes concernées, telles que des organisations de la société civile, ou des personnes physiques ou morales défendant les droits de l’homme ou l’environnement, en vue d’obtenir des informations crédibles sur les incidences négatives potentielles ou réelles, afin de pouvoir se conformer aux exigences de la présente directive. 3. Les entreprises fournissent, en tant que de besoin, des informations complètes, ciblées et pertinentes aux parties prenantes concernées sur leur chaîne de valeur et leurs incidences négatives réelles ou potentielles sur l’environnement, les droits de l’homme et la bonne gouvernance. 4. Les parties prenantes concernées ont le droit de demander des informations écrites supplémentaires, que l’entreprise fournit dans un délai raisonnable, et dans un format approprié et compréhensible. Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, si l’entreprise refuse une demande d’informations complémentaires, la partie prenante concernée a droit à une justification écrite de ce refus. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle ou les autorités judiciaires soient habilitées à ordonner la divulgation des informations. 5. Les entreprises mettent en place un cadre approprié pour la consultation des parties prenantes concernées. Les entreprises peuvent décider de recenser et de consulter différentes parties prenantes concernées en fonction du contexte ou de l’incidence négative en question. Les entreprises informent et consultent en particulier les travailleurs et les représentants des travailleurs ainsi que les autres parties prenantes concernées lorsqu’elles élaborent une politique en matière de devoir de vigilance conformément à l’article 5, lorsqu’elles recensent les incidences négatives conformément à l’article 6, lorsqu’elles élaborent des plans d’action ou mettent fin à une relation commerciale conformément aux articles 7 et 8, lorsqu’elles hiérarchisent leurs incidences négatives conformément à l’article 8 ter, lorsqu’elles élaborent des mesures correctives conformément à l’article 8 quater, lorsqu’elles établissent un mécanisme de notification ou de traitement extrajudiciaire des plaintes conformément à l’article 9 et lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations conformément à l’article 10. 6. Les travailleurs et leurs représentants sont informés par leur entreprise de sa politique en matière de devoir de vigilance et de sa mise en œuvre, et les échanges avec eux sont sans préjudice de la législation nationale et de l’Union en vigueur dans le domaine de l’emploi et des droits sociaux, ainsi que des conventions collectives applicables. 7. Lorsqu’elles informent et consultent les parties prenantes concernées, les entreprises recensent et éliminent les obstacles aux échanges et veillent à ce que les participants ne fassent pas l’objet de rétorsions ou de représailles, y compris en préservant la confidentialité ou l’anonymat. Les entreprises accordent une attention particulière aux besoins des parties prenantes vulnérables, ainsi qu’aux vulnérabilités qui se chevauchent et aux facteurs intersectionnels, garantissent une approche qui tient compte de la dimension de genre et respectent pleinement la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.
Déposé par la commission compétente
2 bis.Les États membres veillent à ce que les notifications puissent être soumises par les personnes et organisations énumérées au paragraphe 2, points a) et b), ainsi que, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par ces points, par: a) les personnes physiques ou morales qui défendent les droits de l’homme et l’environnement; b) les organisations de la société civile actives dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée.
Déposé par la commission compétente
1. Afin de fournir des informations
, des conseils
et un soutien aux entreprises et aux partenaires avec lesquels ces dernières ont des relations commerciales
bien établies
dans leurs chaînes de valeur, dans le cadre des efforts déployés pour s’acquitter des obligations découlant de la présente directive, les États membres
mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites web, des plateformes ou des portails dédiés. Une attention particulière est accordée, à cet égard, aux PME qui sont présentes dans
, avant l’entrée en vigueur de la présente directive et avec le soutien de la Commission, élaborent et mettent en œuvre des mesures et boîtes à outils, et mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites web, des plateformes ou des portails dédiés et conviviaux. Ces informations, ces conseils et ce soutien sont pragmatiques et adaptés aux besoins spécifiques des PME notamment. Les États membres veillent également à ce que les entreprises bénéficient d’une formation sur la manière d’exercer le devoir de vigilance. Ce faisant, les États membres veillent à la complémentarité et à la cohérence avec les mesures similaires déjà en place, telles que l’information et la promotion fournies par
les
chaînes
points
de
valeur des entreprises
contact nationaux de l’OCDE
.
Déposé par la commission compétente
2. Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, les États membres
peuvent soutenir financièrement les PME
apportent un soutien financier et autre aux PME, selon les besoins
.
Déposé par la commission compétente
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a) du degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques de l’entreprise face aux risques liés aux questions climatiques;
Déposé par la commission compétente
b) des possibilités dont dispose l’entreprise en ce qui concerne les questions climatiques;
Déposé par la commission compétente
c) le cas échéant, du recensement et de l’explication des leviers de décarbonation dans les opérations et la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris l’exposition de l’entreprise aux activités liées au charbon, au pétrole et au gaz, visées aux articles 19 bis, paragraphe 2, point a) iii), et 29 bis, paragraphe 2, point a) iii), de la directive 2013/34/UE;
Déposé par la commission compétente
f) des objectifs assortis de délais en ce qui concerne le changement climatique, fixés par l’entreprise, pour les émissions de catégories 1, 2 et, le cas échéant, de catégorie 3, y compris, si nécessaire, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 puis tous les cinq ans jusqu’en 2050, sur la base de preuves scientifiques concluantes, et une description des progrès accomplis par l’entreprise en vue d’atteindre ces objectifs;
Déposé par la commission compétente
g) du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions climatiques;
Déposé par la commission compétente
2. Les États membres veillent à ce que, dans le cas où le changement climatique est ou aurait dû être considéré comme un risque majeur pour les activités de l’entreprise ou comme une incidence majeure de ces dernières, l’entreprise inclue des objectifs de réduction des émissions dans son plan.
supprimé
Déposé par la commission compétente
3. Les États membres veillent à ce que les
entreprises tiennent dûment compte du respect des obligations visées aux paragraphes 1 et 2 au moment de fixer la rémunération variable, si celle-ci est liée à la contribution d’un administrateur à la stratégie commerciale de l’entreprise, à ses intérêts à long terme et à sa durabilité
administrateurs soient chargés de superviser les obligations prévues par le présent article et que les entreprises de plus de 1 000 salariés en moyenne disposent d’une politique pertinente et efficace pour s’assurer qu’une partie de chaque rémunération variable destinée aux administrateurs est liée au plan de l’entreprise pour la transition visée au présent article. Cette politique est approuvée par l’assemblée générale annuelle
.
Déposé par la commission compétente
2 bis.Les mesures et sanctions suivantes sont au moins prévues: a) des sanctions pécuniaires; b) une déclaration publique indiquant qu’une entreprise est responsable et la nature de l’infraction; c) l’obligation d’accomplir une action, y compris de mettre un terme au comportement constituant une infraction et de s’abstenir de le réitérer; d) la suspension de la libre circulation ou de l’exportation des produits.
Déposé par la commission compétente
a) elles n’ont pas respecté les obligations prévues
aux articles 7 et 8
par la présente directive
; et
Déposé par la commission compétente
b) à la suite de ce manquement,
l’entreprise a causé ou contribué à
une incidence négative
réelle
qui aurait dû être recensée,
hiérarchisée,
évitée, atténuée, supprimée
, réparée
ou réduite au minimum par les mesures appropriées prévues
aux articles 7 et 8 s’est produite
par la présente directive
et a entraîné des dommages.
Déposé par la commission compétente
2 bis.Les États membres veillent à ce que: a) le délai de prescription pour intenter une action en dommages et intérêts soit d’au moins dix ans et des mesures soient en place pour faire en sorte que les coûts de la procédure ne soient pas prohibitifs pour les demandeurs cherchant à obtenir justice; b) les demandeurs puissent requérir une ordonnance de suspension, y compris des actions en référé. Celles-ci prennent la forme d’une mesure définitive ou provisoire visant à mettre fin à une action susceptible d’enfreindre la présente directive ou à se conformer à une mesure au titre de la présente directive; c) des mesures soient en place pour faire en sorte que les syndicats mandatés, les organisations de la société civile ou d’autres acteurs concernés agissant dans l’intérêt public puissent intenter des actions en justice au nom d’une victime ou d’un groupe de victimes d’incidences négatives, et à ce que ces entités aient les droits et obligations d’une partie requérante au cours de la procédure, sans préjudice du droit national en vigueur; d) lorsqu’un recours est introduit, qu’un demandeur fournit des éléments étayant la probabilité d’une responsabilité d’une entreprise au titre de la présente directive et qu’il a indiqué que des éléments de preuve supplémentaires relèvent du contrôle de l’entreprise, les juridictions soient en mesure d’ordonner que ces preuves soient divulguées par l’entreprise conformément au droit procédural national, sous réserve des règles de l’Union et des règles nationales en matière de confidentialité et de proportionnalité.
Déposé par la commission compétente
2 ter. Les entreprises qui ont participé à des initiatives sectorielles ou multipartites, à des initiatives multipartites ou à la vérification par un tiers ou à des clauses contractuelles pour soutenir la mise en œuvre d’aspects spécifiques de leurs obligations de diligence peuvent toujours être tenues pour responsables conformément au présent article.
Déposé par la commission compétente
3. La responsabilité civile d’une entreprise pour les dommages découlant de la présente disposition est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur. Dans les cas où une filiale relève du champ d’application de la présente directive et a été dissoute par la société mère ou s’est dissoute elle-même intentionnellement afin d’échapper à sa responsabilité, la responsabilité peut être imputée à la société mère s’il n’y a pas de successeur légal.
Déposé par la commission compétente
4. Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive
sont sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits
ne limitent pas la responsabilité des sociétés en vertu des systèmes juridiques
de l’
homme
Union
ou
aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière
nationaux, y compris les règles en matière de responsabilité solidaire
.
Déposé par la commission compétente
d ter)si la définition de la «chaîne de valeur» en ce qui concerne les entreprises financières réglementées devrait être étendue à un éventail plus large d’entreprises;
Déposé par la commission compétente
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a) les obligations des entreprises quant aux incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations de la chaîne
de valeur
d’approvisionnement
réalisées par des entités avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie; et
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
2 bis. Les États membres veillent à ce que les entreprises constituées conformément à la législation d’un pays tiers et relevant du champ d’application du présent article déclarent et démontrent qu’elles respectent des obligations équivalentes à celles prévues par la présente directive dans les pays tiers où elles ont leur siège, une filiale ou une succursale. La Commission est habilitée à adopter des mesures visant à mettre en place un mécanisme pour la détermination de l’équivalence des obligations requises en vertu de la présente directive et pour l’établissement de critères généraux d’équivalence concernant les normes en matière de vigilance.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
(22) Afin de refléter les domaines d’action internationale prioritaires visant à remédier aux problèmes posés en matière de droits de l’homme et d’environnement, la sélection de secteurs à fort impact aux fins de la présente directive devrait reposer sur les orientations sectorielles de l’OCDE en matière de vigilance.
Les secteurs suivants devraient être considérés comme étant à fort impact aux fins de la présente directive: la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures; l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons; l’exploitation des ressources minérales quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires).
En ce qui concerne le secteur financier, en raison de ses particularités, notamment en ce qui concerne la chaîne de valeur et les services offerts, même s’il est couvert par les orientations sectorielles du guide de l’OCDE, il ne devrait pas faire partie des secteurs à fort impact couverts par la présente directive. Dans le même temps, dans ce secteur, la couverture au sens large des incidences négatives réelles et potentielles devrait être assurée en incluant également dans le champ d’application de très grandes entreprises qui sont des entreprises financières réglementées, même si elles ne sont pas à responsabilité limitée de par leur forme juridique
.
. Or. es
Déposé par ECR
1. La présente directive s’applique aux entreprises constituées en conformité avec la législation d’un État membre
, pour les activités qu’elles mènent en dehors de l’Union,
et qui remplissent l’une des conditions suivantes
:
: Or. es
Déposé par ECR
2 bis. La présente directive s’applique également aux associations, fondations, organisations sans but lucratif et organisations non gouvernementales qui reçoivent tout type d’aide, d’allocation ou de subvention provenant de fonds européens, étatiques, régionaux ou locaux, quels que soient le montant, le nombre de travailleurs ou les résultats financiers. Or. es
Déposé par ECR
3. Aux fins du paragraphe 1, le nombre de salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un équivalent temps plein
. Les travailleurs intérimaires sont inclus dans le calcul du nombre de salariés de la même manière que s’ils étaient des travailleurs employés directement par l’entreprise pour la même période.
, sauf pour les entreprises du secteur primaire (l’agriculture, la sylviculture et la pêche – dont l’aquaculture –, la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons) ou du secteur tertiaire (Horeca et tourisme). Or. es
Déposé par ECR
g) «chaîne de valeur»:
aux fins de la présente directive,
les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service
et l’utilisation et l’élimination du produit
, ainsi que les activités connexes des relations commerciales de l’entreprise
établies
en amont
et en aval
. En ce qui concerne les entreprises au sens du point a) iv), la «chaîne de valeur» relative à la fourniture de ces services spécifiques ne comprend que les activités des clients bénéficiant de tels services de crédit et de prêt ainsi que d’autres services financiers, et des autres entreprises appartenant au même groupe dont les activités sont liées au contrat en cause. La chaîne de valeur de ces entreprises financières réglementées ne couvre pas les PME qui reçoivent un prêt, un crédit, un financement, une assurance ou une réassurance de ces entités
;
; Or. es
Déposé par ECR
n) «parties prenantes»: les salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales et d’autres
individus, groupes, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses relations commerciales;
organisations représentant des intérêts en lien avec l’objet de la présente directive; Or. es
Déposé par ECR
I Partie I Aux fins de la présente directive, l’ensemble du droit de l’Union et du droit national relatif aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs ainsi que les conventions internationales en la matière signées et ratifiées par tous les États membres de l’Union s’appliquent. Or. es
Déposé par ECR
II Partie I Aux fins de la présente directive, l’ensemble du droit de l’Union et du droit national relatif à la protection de l’environnement ainsi que les conventions internationales en la matière signées et ratifiées par tous les États membres de l’Union s’appliquent. Or. es
Déposé par ECR
(15) Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées
dans la limite de leurs possibilités
pour fixer et faire respecter des mesures de vigilance en ce qui concerne leurs propres
activités, les activités
opérations réalisées avec des entités de pays tiers, celles
de leurs filiales et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale directe ou indirecte
bien établie
, conformément aux dispositions de la présente directive. La présente directive ne devrait pas exiger des entreprises de garantir, en toutes circonstances, que des incidences négatives ne se produiront jamais ni qu’il y sera mis fin. Ainsi, en ce qui concerne les relations commerciales dans lesquelles l’incidence négative est la conséquence d’une intervention de l’État, l’entreprise peut ne pas être en mesure de parvenir à de tels résultats. Par conséquent, les principales obligations figurant dans la présente directive devraient être des «obligations de moyens». L’entreprise devrait prendre les
mesures adéquates dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles
aboutissent à la prévention ou à la réduction au minimum des incidences négatives dans les circonstances de l’espèce
, qui soient proportionnées et définies en fonction de la gravité et de la probabilité de l’incidence négative et de la taille, des ressources et des capacités de l’entreprise
. Il y a lieu de tenir compte des particularités de la chaîne de valeur de l’entreprise, du secteur ou de la zone géographique servant de cadre aux activités des partenaires de sa chaîne de valeur, de la capacité de l’entreprise à influencer ses relations commerciales
directes et indirectes
, mais aussi de la question de savoir si l’entreprise pourrait accroître son pouvoir d’influence.
Déposé par des députés dont Dominique BILDE (RN), Mathilde ANDROUËT (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
(47) Bien que les PME ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive,
elles pourraient
les PME n’appartenant pas à l’Union devraient
subir les effets de ses dispositions en leur qualité de contractants ou de sous-traitants des entreprises en relevant. Le but, toutefois, est d’atténuer la charge financière ou administrative pesant sur
les
ces
PME, dont beaucoup luttent déjà pour leur survie dans le contexte de la crise économique et sanitaire mondiale. Pour aider les PME
, les États membres
de l’Union qui se conforment volontairement à la directive, les États membres, avec l’appui de la Commission,
devraient créer et exploiter, soit individuellement soit collectivement, des sites web, portails ou plateformes spécialisés
conviviaux
, et
pourraient
devraient
aussi apporter un soutien financier
aux PME
à ces PME de l’Union
et les soutenir dans le renforcement de leurs capacités. Cette aide devrait également être adaptée, si nécessaire, et rendue accessible aux opérateurs économiques en amont dans les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les
entreprises ayant pour partenaire commercial une PME sont aussi incitées à l’aider à se conformer aux mesures de
vigilance au cas où de telles obligations risqueraient de mettre en péril la viabilité de la PME,
vigilances
et à recourir à des obligations à la fois justes, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées à l’égard des PME.
Les PME devraient également avoir la possibilité d’appliquer la présente directive sur une base volontaire et devraient, à cette fin, être soutenues au moyen de mesures et d’outils adéquats, et bénéficier d’incitations.
Déposé par des députés dont Dominique BILDE (RN), Mathilde ANDROUËT (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
(48) Afin de compléter le soutien apporté aux
PME par les États membres
entreprises de l’Union dans leur mise en œuvre de la présente directive, y compris aux PME de l’Union qui se conforment volontairement à la présente directive
, la Commission
peut
devrait
s’appuyer sur les outils, projets et autres actions de l’UE existants contribuant au respect du devoir de vigilance dans l’UE et dans des pays tiers. Elle
pourrait
devrait
mettre en place de nouvelles mesures visant à aider les entreprises, notamment les PME, à s’acquitter de leurs obligations de vigilance, dont un observatoire de la transparence des chaînes de valeur et une mesure destinée à faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes.
Déposé par des députés dont Dominique BILDE (RN), Mathilde ANDROUËT (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
(
a) les obligations des entreprises quant aux incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement
, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations de la chaîne de valeur réalisées par des entités
qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont directement liées, en ce qui concerne leurs propres opérations réalisées dans des pays tiers, celles de leurs filiales et les opérations réalisées par des entités de pays tiers dans leur chaîne de valeur
avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale
bien établie
; et
Déposé par des députés dont Dominique BILDE (RN), Mathilde ANDROUËT (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
– en ce qui concerne les entreprises au sens du point a), la «chaîne de valeur» ne couvre pas les ménages, les personnes physiques ou les PME constituées conformément à la législation d’un État membre;
Déposé par des députés dont Dominique BILDE (RN), Mathilde ANDROUËT (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
33
1
. Afin de fournir des informations
, des conseils
et un soutien aux entreprises et aux partenaires avec lesquels ces dernières ont des relations commerciales
bien établies
dans leurs chaînes de valeur, dans le cadre des efforts déployés pour s’acquitter des obligations découlant de la présente directive, les États membres
mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites web, des plateformes ou des portails dédiés. Une attention particulière est accordée, à cet égard, aux PME qui sont présentes dans les chaînes de valeur des entreprises
, avant l’entrée en vigueur de la présente directive et avec le soutien de la Commission, élaborent et mettent en œuvre des mesures et boîtes à outils, et mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites web, des plateformes ou des portails dédiés et conviviaux. Ces informations, ces conseils et ce soutien sont pragmatiques et adaptés aux besoins spécifiques des entreprises de l’Union, notamment des PME qui se conforment volontairement à la présente directive. Les États membres veillent également à ce que les entreprises bénéficient d’une formation sur la manière d’exercer le devoir de vigilance. Ce faisant, les États membres veillent à la complémentarité et à la cohérence avec les mesures similaires déjà en place, telles que l’information et la promotion fournies par les points de contact nationaux de l’OCDE
.
Déposé par des députés dont Dominique BILDE (RN), Mathilde ANDROUËT (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
34
2
. Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, les États membres
peuvent soutenir financièrement les PME
apportent un soutien financier et autre aux PME de l’Union qui se conforment volontairement à la présente directive, le cas échéant
.
Déposé par des députés dont Dominique BILDE (RN), Mathilde ANDROUËT (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
(18) La chaîne
de valeur
d’approvisionnement
devrait couvrir les activités liées à la production
de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales bien établies de l’entreprise. Elle devrait englober les relations commerciales directes et indirectes établies en amont, qui conçoivent, extraient, fabriquent, transportent, stockent et fournissent des matières premières, des produits ou des pièces de produits, ou qui fournissent à l’entreprise des services nécessaires à l’exercice de ses activités, mais aussi les relations commerciales en aval, notamment les relations commerciales directes et indirectes bien établies, qui utilisent ou reçoivent les produits, pièces de produits ou services de l’entreprise jusqu’à la fin de vie du produit, y compris, entre autres, la distribution du produit aux détaillants, le transport et le stockage du produit, son démantèlement, son recyclage, son compostage ou sa mise en décharge
, à la conception ou à l’approvisionnement de biens, y compris le développement du produit ou du service. Elle devrait englober les activités d’une entreprise liées à l’extraction, à la fabrication, au transport, au stockage et à la fourniture de matières premières, de produits et de pièces de produits, ainsi qu’à la fourniture ou au développement de services
.
Déposé par des députés dont Arnaud DANJEAN (LR)
(21) En vertu de la présente directive, les entreprises de l’UE employant plus de
500
1 000
personnes en moyenne et ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier devraient être tenues de se conformer au devoir de vigilance.
En ce qui concerne les entreprises qui ne remplissent pas ces critères, mais qui employaient plus de 250 personnes en moyenne et avaient réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier et qui exercent leurs activités dans un ou plusieurs secteurs à fort impact, le devoir de vigilance devrait s’appliquer deux ans après
Le calcul des seuils devrait inclure le nombre de personnes employées et le chiffre d’affaires des succursales d’une entreprise, qui sont des établissements autres que le siège social qui en dépendent juridiquement et qui sont donc considérés comme faisant partie de l’entreprise, conformément à
la
fin
législation
de
la période de transposition de la présente directive, afin de permettre une période d’adaptation plus longue. Afin de garantir une charge proportionnée, les entreprises opérant dans de tels secteurs à fort impact devraient être tenues de se conformer à un devoir de vigilance mieux ciblé, axé sur les incidences négatives graves. Les travailleurs intérimaires
l’Union et à la législation nationale. Les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs exerçant une forme d’emploi atypique
, notamment ceux détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée
par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil103, doivent être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957, ne doivent être inclus que dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise qui détache
.
.
_________________ 103 Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services
Déposé par des députés dont Arnaud DANJEAN (LR)
(56) Afin de garantir une réparation effective aux victimes d’incidences négatives, les États membres devraient être tenus de prévoir des règles régissant la responsabilité civile des entreprises pour les dommages découlant de leur non- respect
, intentionnel ou par négligence,
du processus de vigilance. Les entreprises devraient être tenues responsables des dommages occasionnés
directement par elles
en cas de manquement
intentionnel ou par négligence
à leurs obligations de prévenir et d’atténuer les incidences négatives potentielles ou de mettre un terme aux incidences négatives réelles et d’en atténuer l’ampleur et si, à la suite de ce manquement, une incidence négative qui
est directement causée par les entreprises et qui
aurait dû être recensée, évitée, atténuée, supprimée ou dont l’ampleur aurait dû être réduite au minimum par les mesures appropriées s’est
produite et a occasionné des dommages.
Déposé par des députés dont Arnaud DANJEAN (LR)
(59) Pour ce qui est des règles en matière de responsabilité civile, la responsabilité civile d’une entreprise pour
des
les
dommages
découlant de son manquement à l’obligation de prendre des mesures adéquates en matière de vigilance
directement causés par celle-ci
devrait être sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct
et indirect
dans la chaîne
de valeur
d’approvisionnement
. En outre, les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive devraient être sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive
ou une responsabilité plus stricte que cette dernière
.
Déposé par des députés dont Arnaud DANJEAN (LR)
b bis) entreprises dont les filiales ou succursales établies dans l’Union et contrôlées par l’entreprise du pays tiers ont réalisé collectivement un chiffre d’affaires net combiné de plus de 40 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice et détiennent une succursale ou une filiale dans l’Union.
Déposé par des députés dont Arnaud DANJEAN (LR)
Article 3 bis Harmonisation complète du marché unique Au plus tard six ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission transforme la présente directive en un règlement visant à accroître le niveau d’harmonisation et à créer des conditions de concurrence équitables dans le marché unique.
Déposé par des députés dont Arnaud DANJEAN (LR)
Par dérogation au premier alinéa, lorsque se produit un cas de force majeure ayant une incidence grave sur les activités de la chaîne de valeur d’une entreprise, ou lorsqu’il n’existe pas d’autre solution que cette relation commerciale, qui permet de fournir un produit ou un service essentiel à la production de biens ou à la prestation de services de l’entreprise, celle-ci n’est pas tenue de suspendre une relation commerciale ou d’y mettre un terme ni de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations commerciales existantes pour une durée maximale de 6 mois afin de remplir ses obligations contractuelles à l’égard d’autres partenaires commerciaux.
Déposé par des députés dont Arnaud DANJEAN (LR)
Par dérogation au premier alinéa, lorsque se produit un cas de force majeure ayant une incidence grave sur les activités de la chaîne de valeur d’une entreprise, ou lorsqu’il n’existe pas d’autre solution que cette relation commerciale, qui permet de fournir un produit ou un service essentiel à la production de biens ou à la prestation de services de l’entreprise, celle-ci n’est pas tenue de suspendre une relation commerciale ou d’y mettre un terme ni de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations commerciales existantes pour une durée maximale de 6 mois afin de remplir ses obligations contractuelles à l’égard d’autres partenaires commerciaux. Les entreprises prennent sans retard toutes les mesures raisonnables pour assurer la réorganisation de leurs chaînes de valeur et trouver d’autres moyens pour la fourniture des biens ou des services concernés, afin de pouvoir se conformer au premier alinéa le plus rapidement possible.
Déposé par des députés dont Arnaud DANJEAN (LR)
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), et à l’article 2, paragraphe 2, point a),
adoptent un plan visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris. Ce plan détermine notamment, sur la base des informations raisonnablement à la disposition de l'entreprise, dans quelle mesure le changement climatique représente un risque pour les activités de l'entreprise ou une incidence de celles-ci
et couvertes par la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, adoptent le plan mentionné à l’article 1, point 4) (article 19 bis, paragraphe 2, point a) iii)) de cette directive
.
Déposé par des députés dont Arnaud DANJEAN (LR)
a) elles n’ont pas respecté
, volontairement ou par négligence grave,
les obligations prévues aux articles 7 et 8; et
Déposé par des députés dont Arnaud DANJEAN (LR)
b) à la suite de ce manquement, une incidence négative
réelle qu’elles ont causée et
qui aurait dû être recensée, évitée, atténuée, supprimée ou réduite au minimum par les mesures appropriées prévues aux articles 7
et 8 s’est produite et
a entraîné des dommages.
Déposé par des députés dont Arnaud DANJEAN (LR)
2 bis. Les entreprises qui appliquent une initiative multipartite certifiée garantissant le plein respect des obligations énoncées dans la présente directive et les entreprises qui obtiennent la certification par un organisme tiers, c’est-à-dire un organisme indépendant certifié, voient leur responsabilité engagée uniquement en cas de manquement intentionnel et de négligence grave aux obligations énoncées aux articles 7 et 8 de la présente directive.
Déposé par des députés dont Arnaud DANJEAN (LR)
Certaines garanties ont certes été obtenues, par exemple l’exonération des PME, qui ne seront soumises à l’obligation de vigilance que sur la base du volontariat, ou encore l’application du système aux grandes entreprises non européennes commerçant en Europe.
Mais des incertitudes demeurent, concernant notamment l’étendue des obligations écologiques à mettre en œuvre ou portant sur le caractère démesuré de la chaîne d’approvisionnement à prendre en compte, laquelle ne se limite, hélas pas, aux relations commerciales directes des entreprises. Ces incertitudes ne permettent pas aux entreprises de bénéficier d’un niveau de sécurité juridique acceptable. C’est pourquoi je ne soutiens pas ce texte.
Une victoire, il faut le dire, chers collègues, arrachée aux lobbies, prêts à tous les mensonges pour protéger leurs profits délirants sur l’autel des droits de l’homme et de l’environnement. Le résultat de quatre ans de combats acharnés ici à Bruxelles, où nous avons bataillé tous azimuts pour que ces crimes ne restent plus jamais impunis. Alors aujourd’hui, pour une fois, ici au Parlement européen, on a fait la démonstration que le pouvoir des gens pouvait l’emporter sur celui de l’argent.
– Monsieur le Président, chers collègues, la situation est simple: si les entreprises ne respectent pas l’accord de Paris, alors nous ne pourrons pas limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. Et soyons clairs, soyons honnêtes, aucune des entreprises pétro-gazières européennes, ni Repsol, ni ENI, ni bien évidemment Total, ne se situe aujourd’hui sur la trajectoire de l’accord de Paris.
Les choses sont simples: si les entreprises continuent d’épandre du plastique ou des polluants éternels tout au long de leurs chaînes de valeur, alors nous ne pourrons protéger ni l’Arctique, ni l’Himalaya, ni les forêts du monde de ces pollutions qui rendent notre planète toxique. En somme, si nous ne sommes pas en mesure de réencastrer l’économie dans le cadre des limites planétaires, alors nous continuerons à rendre notre planète invivable.
C’est là tout l’enjeu du texte sur le devoir de vigilance que nous étudions et que nous devons impérativement adopter demain. Parce que les entreprises sont tenues de respecter les lois, les droits et les principes qui s’imposent à tous, et qu’elles doivent assumer leurs responsabilités sociales et environnementales.
Parce que les vies des ouvrières, brisées tant par le travail forcé que par les produits toxiques qui s’infiltrent dans leur corps, hors de nos frontières, ont tout autant de valeur que les vies que nous avons à préserver sur le territoire européen.
Parce que quand Hilda, Vanessa ou Patience nous demandent de protéger leurs parcs naturels et leurs terres des forages du projet EACOP de Total en Ouganda et que la jeunesse du monde clame son droit à un avenir, nous, dans l’Union européenne, nous nous devons d’agir.
Aujourd’hui, le moment est venu de tourner la page de l’impunité des plus puissants. Le moment est venu de rendre les multinationales comptables des destructions de l’environnement et des violations des droits de l’homme commises sur leurs chaînes de valeur. Le moment est venu de les empêcher de se cacher derrière leurs fournisseurs, leurs sous-traitants ou leurs filiales. Cette législation sur le devoir de vigilance est une révolution juridique d’ampleur. Tenter de l’affaiblir, ou la rejeter même, est contraire à nos principes, mais aussi à nos intérêts. Chacun d’entre nous, chers collègues, aura à répondre de son vote.