Devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité
Amendement n°247
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📝 Amendement
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à l’article 2
, paragraphe 1, point a), et à l’article 2, paragraphe 2, point a), adoptent un plan visant à
élaborent et mettent en œuvre un plan pour la transition conformément aux exigences d’information visées à l’article 19 bis du règlement (UE) 2021/0104 (CSRD), en vue de
garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont
compatibles avec
alignés sur les objectifs de
la transition vers une économie durable et
avec
sur
la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris
. Ce plan détermine notamment, sur la base des informations raisonnablement à la disposition de l’entreprise, dans quelle mesure le changement climatique représente un risque pour les activités de l’entreprise ou une incidence de celles-ci.
et à l’objectif visant à parvenir à la neutralité climatique fixé par le règlement (UE) 2021/1119 (loi européenne sur le climat), en ce qui concerne ses activités dans l’Union, notamment son objectif de neutralité climatique d’ici 2050 et l’objectif à l’horizon 2030 en matière de climat. Ce plan inclut une description: