Devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité
Amendement n°68
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📝 Amendement
(50) Afin de s’assurer que la présente directive contribue effectivement à lutter contre le changement climatique, les entreprises devraient adopter
un plan
et mettre en œuvre, en consultation avec les parties prenantes, un plan de transition conforme aux exigences en matière d’information prévues à l’article 19 bis de la directive (UE) 2022/2464 (CSRD)
visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont
compatibles avec
conformes aux objectifs de
la transition vers une économie durable et
avec
à
la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C, conformément à l’accord de Paris
. Dans le cas où le changement climatique serait ou aurait dû être considéré comme un risque majeur pour les activités d’une entreprise ou comme une incidence majeure de ces dernières, l’entreprise en question devrait inclure des objectifs de réduction des émissions dans son plan
, ainsi qu’à l’objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 fixé dans le règlement (UE) 2021/1119 (loi européenne sur le climat) et à l’objectif climatique à l’horizon 2030. Le plan devrait tenir compte de la chaîne de valeur et prévoir des cibles assorties d’échéances en ce qui concerne les objectifs climatiques pour les émissions de catégories 1, 2 et, le cas échéant, 3, ainsi que, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris, le cas échéant, des émissions de méthane, pour 2030 puis tous les cinq ans jusqu’en 2050, sur la base de preuves scientifiques concluantes, sauf lorsqu’une entreprise peut démontrer que ses activités et sa chaîne de valeur n’entraînent pas d’émissions de gaz à effet de serre et que de tels objectifs de réduction des émissions ne seraient donc pas appropriés. Les plans devraient détailler des actions de mise en œuvre visant à atteindre les objectifs climatiques de l’entreprise et se fonder sur des preuves scientifiques concluantes, c’est-à- dire des preuves assorties d’une validation scientifique indépendante qui soient compatibles avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C telle que définie par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), en tenant compte des recommandations du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique
.