(26) Alors que les règles du chapitre II du présent règlement se concentrent sur l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires, il est important de rappeler que, malgré le rôle généralement important joué par ces fournisseurs, le problème des contenus et activités illicites en ligne ne devrait pas être traité sous le seul angle de leurs responsabilités.
Dans la mesure du possible, les tiers affectés par des contenus illicites transmis ou stockés en ligne devraient tenter de résoudre les conflits relatifs à ces contenus sans impliquer les fournisseurs de services intermédiaires en question.
Les bénéficiaires du service devraient être tenus responsables des contenus illicites qu’ils fournissent et qui peuvent être
diffusés par des services intermédiaires, lorsque les règles applicables du droit de l’Union et du droit national déterminant cette responsabilité le prévoient. Le cas échéant, d’autres acteurs, tels que les modérateurs de groupe dans des environnements en ligne fermés
,
,
notamment dans le cas de grands groupes, devraient également contribuer à éviter la diffusion de contenus illicites en ligne, dans le respect de la législation applicable. En outre, lorsqu’il est nécessaire d’impliquer des fournisseurs de services de la société de l’information, y compris des fournisseurs de services intermédiaires, toute demande ou toute injonction concernant cette implication devrait, en règle générale, être adressée à l’acteur qui a la capacité technique et opérationnelle d’agir contre des éléments de contenus illicites spécifiques, de manière à prévenir et à réduire au minimum tout effet négatif éventuel sur la disponibilité et l’accessibilité d’informations qui ne constituent pas des contenus illicites.