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Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2018/841 en
ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici
simplifiant les règles relatives aux rapports et à la conformité, et en fixant les objectifs des États membres de 2026
à
2035
2030
dans le secteur de
l’utilisation des terres,
de la foresterie
du changement d’affectation des terres
et de
l’agriculture
la foresterie
, et le règlement
(
(
UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision
(
(
Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Déposé par la commission compétente
(1 bis) Jusqu’à présent, les mesures et les politiques de l’Union n’ont pas suffi à interrompre la perte de biodiversité et à atteindre les objectifs d’Aichi pour la biodiversité. Dans son rapport «L’environnement en Europe — État et perspectives 2020: connaissances pour une transition vers une Europe durable», l’Agence européenne pour l’environnement relève que «la perte de biodiversité se poursuit en Europe à une vitesse alarmante et nombre des objectifs politiques convenus ne seront pas atteints. Les évaluations des espèces et des habitats protégés au titre de la directive Habitats montrent que ceux-ci sont un état de conservation principalement défavorable, à 60 % pour les espèces et 77 % pour les habitats»1 bis. D’après un rapport du Centre commun de recherche de 2021, seuls 4,9 millions d’hectares de forêts primaires et anciennes d’Europe subsistent, lesquelles sont essentielles à la préservation de la biodiversité et à l’atténuation du changement climatique, ce qui représente seulement 3 % de l’ensemble de la superficie forestière de l’Union et 1,2 % des terres émergées de l’Union1 ter. __________________ 1 bis AEE, «L’environnement en Europe – État et perspectives 2020», p. 74. 1 ter Barredo, J., Brailescu, C., Teller, A., Sabatini, F.M., Mauri, A. et Janouskova, K., «Mapping and assessment of primary and old-growth forests in Europe» (Cartographie et évaluation des forêts primaires et anciennes en Europe), EUR 30661 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021.
Déposé par la commission compétente
(1 quater) Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», la Commission définit une nouvelle stratégie qui doit être une première étape dans la transformation de l’Union vers une économie durable pour l’environnement, neutre carbone, exempte de substances toxiques et pleinement circulaire dans le respect des limites de la planète d’ici à 2050 au plus tard. Le pacte vert pour l’Europe vise ainsi à renforcer les efforts déployés à l’échelle mondiale pour appliquer l’approche «Une seule santé», qui reconnaît le lien intrinsèque entre la santé humaine, la santé animale et un environnement sain et résilient, et à contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, de la convention sur la biodiversité et des objectifs de développement durable des Nations unies.
Déposé par la commission compétente
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(2 bis) Avec la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies», l’Union redouble d’ambition concernant la protection et la restauration de la biodiversité et d’écosystèmes efficaces. Les preuves, les rapports et les recommandations scientifiques sur les zoonoses et les pandémies, y compris le rapport de l’atelier de l’IPBES sur la perte de biodiversité et les pandémies, et le rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement du 6 juillet 2020 intitulé «Prévenir de prochaines pandémies: les zoonoses et comment briser la chaîne de transmission», ont montré à quel point il importe de stopper la perte de biodiversité et d’appliquer de manière holistique l’approche «Une seule santé» dans l’élaboration des politiques, ce qui reflète l’interconnexion entre la santé humaine, les animaux et l’environnement et la nécessité d’opérer de toute urgence de profonds changements dans toute la société.
Déposé par la commission compétente
(3) Dans un document présenté au secrétariat de la CCNUCC le 17 décembre 2020 au sujet de l’actualisation de la contribution déterminée au niveau national, l’Union s’est engagée à réduire, d’ici à 2030, les émissions nettes de gaz à effet de serre de tous les secteurs de son économie d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 199029
.
, tandis que le Parlement européen a demandé une réduction des émissions brutes de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l’économie de l’Union d’au moins 60 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.
__________________ 29
Déposé par la commission compétente
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(4) L’Union a inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil30 l’objectif de
la neutralité climatique de
parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et les absorptions par les puits des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union dans
tous les secteurs
de l’économie à l’horizon 2050
au plus tard et l’objectif de parvenir à des émissions négatives par la suite
. Ce règlement établit également un engagement contraignant pour l’Union, consistant en une réduction des émissions nettes de gaz à
effet de serre (soit après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs de l’économie sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif, y compris le secteur de l’
utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. La
UTCATF. Afin de veiller à ce que des mesures d’atténuation suffisantes soient prises d’ici 2030, la
contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent
CO Dans une
2 déclaration au sujet du règlement (UE) 2021/1119, la Commission a réaffirmé son intention de proposer une révision du règlement (UE) 2018/841 du Parlement 31 européen et du Conseil , conformément à l’ambition de porter les absorptions nettes de carbone à des niveaux supérieurs à 300 millions de tonnes équivalent CO2 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie d’ici à 2030. __________ 30 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le 31Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du
CO .
2 _____________- 30 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le
Déposé par la commission compétente
(4 bis) Le secteur de l’UTCATF est un puits de carbone important depuis le début de la période de référence, soit 1990. Depuis 1990, la sylviculture a permis à elle seule de séquestrer l’équivalent de 400 Mt de CO par an 2 dans l’Union.
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(8 quater) La mise en œuvre du présent règlement tient compte de l’article 349 du traité FUE, qui reconnaît la vulnérabilité particulière des régions ultrapériphériques, liée à leur faible superficie, à leur insularité, à leur éloignement des régions continentales, à leur relief et leur climat difficiles, ainsi qu’à leur dépendance économique vis-à- vis d’un petit nombre de produits, autant de facteurs qui freinent fortement leur développement, avec des surcoûts importants dans de nombreux domaines, notamment en matière de transport. Les efforts et les objectifs européens de réduction des gaz à effet de serre, définis pour les États membres comptant des régions ultrapériphériques (le Portugal, l’Espagne et la France), devraient être adaptés à la réalité difficile de ces régions, en équilibrant les objectifs environnementaux et les coûts sociaux élevés et en gardant à l’esprit que ces régions représentent près de 80 % de la biodiversité de l’Union. Ces États membres devraient donc associer les autorités des régions ultrapériphériques à l’élaboration de leurs plans nationaux pour l’énergie et le climat, afin d’assurer une transition équitable.
Déposé par la commission compétente
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(11) Compte tenu du fait que le secteur de l’
utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie
UTCATF
présente des particularités distinctes dans chaque État membre, et que les ces derniers doivent améliorer leurs performances pour atteindre leurs objectifs nationaux contraignants, une série de flexibilités devrait être mise à leur disposition (notamment la possibilité d’écouler les excédents
à un prix minimum
et l’extension des flexibilités propres aux forêts), pour autant qu’ils respectent l’intégrité environnementale des objectifs.
Déposé par la commission compétente
(12) L’abandon des règles comptables actuelles après 2025 rend nécessaire la mise en place de dispositions de remplacement pour les perturbations naturelles telles que les incendies, les organismes nuisibles et les tempêtes, afin de remédier aux incertitudes liées aux processus naturels ou aux
perturbations des écosystèmes dues aux
changements climatiques dans le secteur de l’
utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. Les
UTCATF, pour autant que ces perturbations n’aient pas pu être anticipées ou évitées, notamment par la mise en œuvre de mesures d’adaptation. En 2032, les
États membres devraient
pouvoir
disposer d’un mécanisme de flexibilité relatif aux perturbations naturelles
en 2032, à condition qu’ils aient épuisé toutes les autres flexibilités à leur disposition, qu’ils aient pris des mesures appropriées pour atténuer
auquel ils pourront recourir à condition d’avoir épuisé toutes les autres solutions de flexibilité, d’avoir fait la preuve que les excédents restants découlent directement de ces perturbations ou des perturbations des écosystèmes dues au changement climatique, d’avoir pris des mesures appropriées visant à renforcer les puits de carbone naturels pour améliorer la biodiversité, d’avoir réduit
la vulnérabilité de leurs terres face à ces perturbations
et
, et sous réserve
que l’Union ait atteint l’objectif fixé pour 2030 dans le secteur de l’
utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie
UTCATF
.
Déposé par la commission compétente
(13) Étant donné que des objectifs annuels nationaux contraignants d’absorptions devront être fixés à partir de 2026 sur la base des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre déclarées, il est nécessaire d’établir des règles pour garantir le respect desdits objectifs. Les principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/842 devraient s’appliquer mutatis mutandis, et une sanction devrait être infligée en cas de non-respect. Celle-ci devrait être calculée comme suit: 108 % de l’écart entre l’objectif assigné et les absorptions nettes déclarées au cours de l’année donnée seront ajoutés au montant des émissions de gaz à effet de serre communiqué l’année suivante par l’État membre. La Commission devrait prendre toutes les mesures nécessaires, conformément aux traités, pour assurer le respect par les États membres des dispositions du présent règlement.
Déposé par la commission compétente
(13 bis) Le contrôle public et l’accès à la justice font partie intégrante des valeurs démocratiques de l’Union et servent à préserver l’état de droit. La société civile joue un rôle de surveillance essentiel au sein des États membres et fournit un soutien important à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour protéger les droits fondamentaux et remédier aux infractions au présent règlement à l’échelon national, les États membres doivent garantir l’accès des citoyens et des organisations non gouvernementales à la justice. Afin de garantir l’exercice uniforme de ce droit dans tous les États membres, il convient d’ajouter dans le présent règlement un article relatif à l’accès à la justice.
Déposé par la commission compétente
(14) Afin de
garantir des conditions uniformes
préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir
d’
exécution
adopter
des
dispositions du règlement (UE) 2018/841 relatives à l’établissement de quotas annuels pour les États membres, il convient
actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’établissement de quotas annuels pour les États membres pour le secteur de l’UTCATF, ainsi que la méthode de détermination de la correction technique à ajouter aux objectifs des États membres et pour l’examen par des experts indépendants, en précisant des critères minimaux pour l’inclusion de la surveillance de la biodiversité dans le système
de
conférer
surveillance
des
compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil37. ______________ 37Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice
terres et en adoptant une méthode d’évaluation de l’incidence des perturbations écosystémiques dues au changement climatique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201637 bis. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions
des
compétences
groupes
d’
exécution par
experts de
la Commission
(JO L 55 du
traitant de la préparation des actes délégués. ______________
Déposé par la commission compétente
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(16 bis) Afin de respecter les engagements pris dans le cadre de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et de la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de l’annexe V du règlement (UE) 2018/1999 afin d’ajouter de nouvelles catégories de terres à celles couvertes par le système de suivi des unités d’affectation des terres protégées et à celles couvertes par le système de suivi des unités d’utilisation des terres faisant l’objet d’une remise en état.
Déposé par la commission compétente
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c bis)des sous-objectifs à l’échelle de l’Union pour les émissions nettes de gaz à effet de serre des terres cultivées, des prairies et des zones humides, afin que ces catégories de terres contribuent à l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et à l’objectif de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119;
Déposé par la commission compétente
d bis)des sous-objectifs pour les États membres concernant les émissions nettes de gaz à effet de serre des terres cultivées, des prairies et des zones humides, afin que ces catégories de terres contribuent à l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et à l’objectif de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119, en tenant compte des spécificités nationales;
Déposé par la commission compétente
d ter)les engagements pris par les institutions compétentes de l’Union et les États membres consistant à prendre les mesures nécessaires pour augmenter les absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur de l’UTCATF à partir de 2031 de manière à contribuer à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord de Paris et à garantir une contribution durable et prévisible à long terme des puits naturels à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard, pour parvenir, par la suite, à des émissions négatives, conformément au règlement (UE) 2021/1119;
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3 bis.La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en adoptant une méthode pour établir des sous-objectifs de l’Union et des États membres pour les terres cultivées, les prairies et les zones humides afin de garantir que ces catégories de terres contribuent à l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et à l’objectif de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119, en tenant compte des spécificités nationales et du potentiel de séquestration dans ces catégories de terres.
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4 ter. Les États membres s’assurent que l’absorption du CO de l’atmosphère soit 2 optimale en vue de conserver les forêts dans une phase d’âge de croissance élevée grâce à une gestion durable et intelligente sur le plan climatique, étant donné qu’une telle gestion, associée à des mesures d’augmentation de la croissance, contribue activement à l’absorption de carbone.
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3 ter)À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «
1. Chaque État membre établit et tient des comptes qui font état de manière précise des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables de terres visées à l’article 2. Les États membres veillent à ce que leurs comptes et les autres données fournies au titre du présent règlement soient exacts, exhaustifs, cohérents,
accessibles au public,
comparables et transparents. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif
(– ).
(–).
Déposé par la commission compétente
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3 sexies) À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré: «5 bis. La collecte de données est encore renforcée par la surveillance harmonisée à l’échelle de l’Union de l’évolution du contenu carbone organique du sol et des facteurs qui ont une incidence sur l’état du sol et de ses stocks de carbone grâce aux enquêtes LUCAS (enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols) réalisées chaque année par les services compétents de la Commission.»
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b bis) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur d’un acte législatif concernant un cadre réglementaire de l’Union pour la certification des absorptions de carbone fondé sur des exigences scientifiquement solides et des règles comptables en matière de qualité des mesures, de normes de surveillance, de protocoles de rapports et de moyens de vérification, permettant d’assurer l’intégrité environnementale et d’éviter les incidences négatives sur la biodiversité et les écosystèmes, et lorsque de nouvelles lignes directrices du GIEC sont adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les avantages et les compromis possibles sur les plans de l’atténuation du changement climatique, de l’adaptation à ce dernier et de protection de la biodiversité découlant de l’inclusion de produits de stockage du carbone biosourcés à longue durée de vie issus de sources durables qui ont un effet net positif de séquestration du carbone sur la base d’une évaluation du cycle de vie, englobant l’incidence sur l’utilisation des terres et le changement d’affectation des terres associée à une récolte accrue, les données disponibles devant être fondées sur des informations scientifiques, transparentes et vérifiables. Le cas échéant, la Commission peut joindre à son rapport une proposition législative visant à modifier le présent règlement en conséquence, tout en garantissant l’intégrité environnementale, en évitant les doubles comptages et en veillant à ce que les ressources naturelles soient utilisées et recyclées le plus longtemps possible et affectées aux finalités les plus importantes à chaque étape. La Commission doit également veiller à ce que le cycle de vie des produits de stockage du carbone ne cause pas de préjudice important à d’autres objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852.»
Déposé par la commission compétente
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b bis)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «
2. Si un État membre ne respecte pas les exigences en matière de suivi prévues à l’article 7, paragraphe 1, point d bis), du règlement (UE)
no
nº
525/2013, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci- après dénommé «administrateur central») interdit temporairement à cet État membre de procéder à un transfert
ou à une mise en réserve
en vertu de l’article 12,
paragraphes
paragraphe
2
et 3
, du présent règlement ou de recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées en vertu de l’article 13 du présent règlement
.
.»
Déposé par la commission compétente
-a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «
2. Dans la mesure où les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre
, et après déduction de toute quantité prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, ledit État membre peut transférer la quantité restante d’absorptions à un autre État membre
pour la période 2021- 2025, ou si les absorptions nettes de gaz à effet de serre dans un État membre dépassent son objectif annuel fixé à l’article 4, paragraphe 3, cet État membre peut transférer la quantité restante d’absorptions à un autre État membre contre paiement par l’État membre destinataire d’une contribution équivalant au moins à la moyenne des cours de clôture des quotas du SEQE de l’UE sur la plate-forme d’enchères au cours de l’année à laquelle le transfert s’applique
. La quantité transférée est prise en compte pour évaluer le respect, par l’État membre bénéficiaire, de l’engagement
qu’il a pris
et des objectifs adoptés
au titre de l’article 4 du présent règlement
.
. »
Déposé par la commission compétente
5. Les États membres
peuvent utiliser
utilisent toutes
les recettes tirées des transferts visés
aux paragraphes 4 et 5 pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers et informe la Commission de toute mesure prise à cet égard
au paragraphe 2 pour financer des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci dans le secteur de l’UTCATF dans l’Union ou dans des pays tiers, y compris les approches fondées sur les écosystèmes, tout en tenant compte du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et des garanties minimales visés respectivement aux articles 17 et 18 du règlement (UE) 2020/852. Les États membres informent la Commission de l’utilisation de ces recettes et des mesures prises dans les rapports visés à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1999
.
Déposé par la commission compétente
Article 13 Flexibilité pour les terres forestières gérées 1. Lorsque, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les émissions totales dépassent les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, [comptabilisées conformément au présent règlement], dans un État membre, cet État membre peut recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue au présent article afin de se conformer à l’article 4, paragraphe 1. 2. Si, au cours de la période de 2021 à 2025, le résultat du calcul visé à l’article 8, paragraphe 1, est un nombre positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser les émissions résultant de ce calcul pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’État membre a inclus dans la stratégie qu’il a présentée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers
; et
de manière à contribuer au renforcement de la biodiversité, et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles; et a bis)l’État membre se conforme à la directive 92/43/CEE* du Conseil et à la directive 2009/147/CE** du Parlement européen et du Conseil; et
b) les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement pour la période allant de 2021 à 2025. Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales comme prévu au premier alinéa, point b), la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement, et à l’article 7, paragraphe 1, ainsi qu'à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842. 3. La compensation visée au paragraphe 2 ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport au niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné et ne peut dépasser 50 % du montant maximal de la compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025. 4. Les États membres fournissent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées conformément à l’annexe VI
et les mesures qu’ils prévoient d’adopter pour prévenir ou atténuer des effets similaires à l’avenir
afin de pouvoir bénéficier d’une compensation pour les puits restants comptabilisés au titre des émissions par rapport à son niveau de référence pour les forêts, à concurrence du montant total de la compensation non utilisée par les autres États membres fixé à
l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025. Si la demande de compensation dépasse le
montant de la compensation non utilisée disponible, la compensation est répartie proportionnellement entre les États membres concernés
.»
. La Commission rend publics les éléments de preuve présentés par les États membres.» ____________________ * Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du ** Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des p. 7).
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14 bis) l’article 13 quinquies suivant est inséré: « Article 13 quinquies Coopération internationale Lorsqu’un État membre décide d’autoriser les entités publiques ou privées à utiliser des crédits carbone du secteur de l’UTCATF à des fins de compensation, y compris au titre de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 4, de l’accord de Paris, le volume des absorptions transférées ou utilisées n’est pas pris en compte aux fins de la réalisation des objectifs annuels de cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement. »
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16 bis) L’article 15 bis est inséré: «Article 15 bis Accès à la justice 1. Les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national, les membres du public concernés remplissant les conditions énoncées au paragraphe 2 aient accès à une procédure de recours devant un tribunal ou un autre organisme indépendant et impartial établi par la loi, pour engager des poursuites pour non respect des obligations légales prévues aux articles 4 à 10. 2. Les membres du public concernés ont accès à la procédure de recours visée au paragraphe 1 lorsqu’ils: a) ont un intérêt suffisant pour agir; ou b) font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre imposent une telle condition. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice et conformément à la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du présent paragraphe. 3. Les paragraphes 1 et 2 n’excluent pas la possibilité de pouvoir bénéficier d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affectent en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation. Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif. 4. Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public sous une forme accessible.»
Déposé par la commission compétente
(17) L’article 16 bis suivant est inséré: Article 16 bis Comité 1. La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil44. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.» __________________ 44 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du
supprimé
Déposé par la commission compétente
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2 bis)À l’article 26, paragraphe 6, le point suivant est inséré: «a bis) modifier l’annexe V, partie 3, points b) et c), afin d’ajouter des catégories de terres à celles couvertes respectivement par le système de suivi des unités d’affectation des terres protégées et à celles couvertes par le système de suivi des unités d’utilisation des terres faisant l’objet d’une remise en état, conformément à la législation environnementale y afférente de l’Union.»;
Déposé par la commission compétente
À l’issue de l’examen complet, la Commission
détermine, par voie d’actes d’exécutions,
adopte des actes délégués conformément à l’article 43, afin de compléter le présent règlement en déterminant
d’une part la somme totale des émissions des années correspondantes, calculée sur la base des données d’inventaire corrigées de chaque État membre, ventilées entre les données d’émission pertinentes aux fins de l’article 9 du règlement (UE) 2018/842 et les données d’émission visées à l
'
’
annexe V, partie 1, point c), du présent règlement et, d’autre part, la somme totale des émissions et des absorptions pertinentes aux fins de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841.
Déposé par la commission compétente
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14 bis)l’article suivant est inséré: Article 13 quinquies Coopération internationale Lorsqu’un État membre décide d’autoriser les entités publiques ou privées à utiliser des crédits carbone du secteur UTCATF à des fins de compensation, la Commission publie des lignes directrices sur l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 4, de l’accord de Paris et des règles comptables claires afin d’éviter les doubles comptages et d’aider les États membres dans cette mise en œuvre.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
(4 bis) Étant donné que la transition vers une économie durable doit aller de pair avec la sauvegarde de la compétitivité européenne et la création d’emplois, il est fondamental, pour que le pacte vert pour l’Europe soit une réussite, que le marché unique ne pâtisse pas de la surcharge que représentent, pour les entreprises, les coûts liés à l’ajustement à un nouvel environnement réglementaire. La Commission devrait dès lors annoncer un moratoire réglementaire et procéder à une analyse sectorielle des effets cumulés de la hausse des prix de l’énergie et des matières premières, de la législation nouvelle et des conséquences de la guerre en Ukraine. Cette analyse devra servir à alléger immédiatement la charge pesant sur les entreprises en reportant tout acte qui augmenterait inutilement les coûts pour les entreprises déjà sous pression. La mise en œuvre préventive du principe «un ajout, un retrait» devrait faire partie de la phase préparatoire de tout acte législatif.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
2. L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de
310
600
millions de tonnes équivalent CO , ce qui correspond à
2 la somme des objectifs des États membres établis au titre du paragraphe 3 du présent article, et se fonde sur la moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018
.
. (Cette modification s’applique à l’ensemble du texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(4) L’Union a inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil30 l’objectif de la neutralité climatique de tous les secteurs de l’économie à l’horizon 2050. Ce règlement établit également un engagement contraignant pour l’Union, consistant en une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (soit après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs de l’économie sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif, y compris le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. La contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO .
Dans une
2 déclaration au sujet du règlement (UE) 2021/1119, la Commission a réaffirmé son intention de proposer une révision du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil31, conformément à l’ambition de porter les absorptions nettes de carbone à des niveaux supérieurs à 300 millions de tonnes équivalent CO dans le secteur de
2 l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie d’ici à 2030. _________________ 30 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le 31Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du
Par conséquent,
2 tous les efforts supplémentaires déployés par le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie ne seront pas pris en compte pour vérifier si l’objectif de réduction des émissions pour 2030 fixé dans le règlement (UE) 2021/1119 est atteint. _________________ 30 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
(10) Pour améliorer les absorptions de gaz à effet de serre, il convient d’
inciter directement
encourager
chaque agriculteur
, propriétaire de terres et de forêts
ou sylviculteur à emmagasiner davantage de carbone dans ses terres ou dans ses forêts.
Le déploiement de nouveaux modèles commerciaux fondés sur des incitations au stockage du carbone dans les terres agricoles et sur la certification des absorptions de carbone doit s’intensifier d’ici à 2030. Ces incitations et modèles commerciaux renforceront le travail d’atténuation du changement climatique dans la bioéconomie, notamment par l’utilisation de produits ligneux récoltés durables, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité et l’économie circulaire. Par conséquent, de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone devraient être créées en plus des produits ligneux récoltés. Les modèles économiques et pratiques agricoles et de gestion des terres qui sont actuellement mis au point pour renforcer les absorptions contribuent à un développement territorial équilibré et à la croissance économique dans les zones rurales. Ils créent également des perspectives d’emploi et poussent à la formation, à la reconversion et au perfectionnement des compétences pertinentes
Ces incitations devraient également renforcer l’atténuation du changement climatique et la réduction globale des émissions dans tous les secteurs de la bioéconomie, notamment par l’utilisation de produits ligneux récoltés durables, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité et l’économie circulaire. Le bois à vie longue récolté issu de sources durables et les produits biologiques de stockage du carbone peuvent contribuer à la bioéconomie circulaire en se substituant aux options fossiles, mais le potentiel de stockage de carbone dans ces produits est facteur de leur durée de vie. L’avantage de l’utilisation du bois en remplacement d’énergies ou de matériaux concurrents ayant une empreinte carbone plus élevée dépend également des méthodes de récolte, de transport et de transformation. Par conséquent, de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone peuvent être introduites
.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
2. L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de
310
225
millions de tonnes équivalent CO , ce qui correspond à
2 la somme des objectifs des États membres établis au titre du paragraphe 3 du présent article, et se fonde sur la moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018
.
, conformément au règlement (UE) 2021/1119. (Cette modification s’applique à l’ensemble du texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
2.
La
Au plus tard en 2023, la
Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone
, y compris les produits ligneux récoltés, qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale
issus de sources durables de toutes les catégories pertinentes de bioproduits, y compris les bioproduits, sous-produits et résidus innovants remplaçant les matières premières à base de combustibles fossiles qui ont un effet de piégeage du carbone, et en introduisant une évaluation du cycle de vie de ces produits, y compris des produits recyclés, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale. La Commission évalue, d’ici à 2025, l’inclusion des procédés de captage et de stockage ou d’utilisation du dioxyde de carbone par la bioénergie (BECCSU) dans les produits de stockage du carbone, en tenant compte du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» énoncé à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. Les catégories de produits de stockage du carbone sont alignées sur la législation pertinente de l’Union afin de garantir un cadre d’action global cohérent pour le stockage et l’absorption du carbone
.
Déposé par des députés dont Joëlle MÉLIN (RN)
14 bis)L’article suivant est inséré: Article 13 quinquies Transition juste 1. Ces évaluations d’impact sur l’emploi sont menées tous les deux ans à partir de 2022 et couvrent aussi bien les effets quantitatifs (nombre d’emplois créés, transformés, supprimés) que les effets qualitatifs (types et qualité des emplois créés, transformés, supprimés) sur l’emploi, ainsi que les besoins en compétences anticipés dans les secteurs et activités visés à l’article 2. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 décembre, leur analyse de l’impact sur l’emploi pour les deux années suivantes. 2. Les ressources allouées aux employeurs dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2 sont fonction du respect des conditions de travail et d’emploi applicables et/ou des obligations imposées aux employeurs par toutes les conventions collectives pertinentes et par la législation sociale et le droit du travail aux niveaux national, de l’Union et international. 3. Toute opération de restructuration pouvant résulter de la mise en œuvre du présent règlement, en particulier celles susceptibles d’avoir une incidence négative sur l’emploi, fait l’objet d’une information et d’une consultation efficaces, opportunes et de qualité avec les syndicats et les représentants des travailleurs.
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030
et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035
dans le secteur de l’utilisation des terres,
de la foresterie
du changement d’affectation des terres
et de
l’agriculture
la foresterie
, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Déposé par ECR
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(10) Pour améliorer les absorptions de gaz à effet de serre, il convient d’
inciter directement chaque agriculteur ou sylviculteur à
encourager et d’inciter directement les agriculteurs individuels, les industries, les propriétaires de terres et de forêts ou les sylviculteurs à piéger ou
emmagasiner davantage de carbone dans
ses
leurs
terres ou dans
ses
leurs
forêts
, au moyen de pratiques forestières proches de la nature, la proforestation, la reconstitution des stocks de carbone des forêts, l’extension de la couverture agroforestière, la séquestration du carbone dans les sols et la restauration des zones humides, ainsi que d’autres solutions techniques innovantes
. Le déploiement de nouveaux modèles commerciaux fondés sur des incitations au stockage du carbone dans les terres agricoles et sur la certification des absorptions de carbone doit s’intensifier d’ici à 2030. Ces incitations et modèles commerciaux renforceront le travail d’atténuation du changement climatique dans la bioéconomie, notamment par l’utilisation de produits ligneux récoltés durables, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité et l’économie circulaire. Par conséquent, de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone devraient être créées en plus des produits ligneux récoltés. Les modèles économiques et pratiques agricoles et de gestion des terres
qui sont actuellement mis au point pour renforcer les absorptions contribuent à un développement territorial équilibré et à la croissance économique dans les zones rurales. Ils créent également des perspectives d’emploi et poussent à la formation, à la reconversion et au perfectionnement des compétences pertinentes.
Déposé par ECR
2. L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de 310 millions de tonnes équivalent CO , ce qui correspond à
2 la somme des objectifs des États membres établis au titre du paragraphe 3 du présent article, et se fonde sur la moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017
, 2018, 2019
et
2018
2020
.
Déposé par ECR
L’objectif devrait, s’il y a lieu, tenir également compte des circonstances nationales spécifiques des États membres et de leurs capacités à mettre en œuvre des politiques dans le secteur UTCATF.
Déposé par ECR
Les spécificités nationales des États membres et leurs capacités à mettre en œuvre les politiques dans le secteur UTCATF visées à l’alinéa précédent peuvent inclure, sans s’y limiter, des indicateurs tels que: a) les tendances depuis 1990, les progrès généraux et les pics élevés et bas; b) la fréquence à laquelle le changement d’une année sur l’autre se traduit par une amélioration ou une diminution des niveaux nets d’émissions et d’absorptions, l’ampleur et la fréquence des fluctuations par rapport à la tendance nationale, les anomalies dans les tendances; c) les effets existants du changement climatique; d) les perturbations naturelles entraînant une modification de la tendance sur deux années ultérieures ou plus; e) les facteurs biophysiques, tels que le pourcentage de terres forestières, la concentration de carbone dans la biomasse et le sol par hectare, le taux de croissance de la biomasse, l’aridité et la disponibilité de l’eau; f) les facteurs socio-économiques, tels que le pourcentage du PIB et le pourcentage de personnes employées, directement associés au secteur UTCATF; g) les autres facteurs pertinents.
Déposé par ECR
Des mesures et initiatives supplémentaires au niveau de l’Union et des États membres pour soutenir, le cas échéant, le stockage du carbone dans les sols agricoles, sont encouragées.
Déposé par ECR
2 bis. Les objectifs respectent, le cas échéant, la règle du bilan neutre ou positif et le principe de non-recul.
Déposé par ECR
3 bis. Lorsque les États membres sont disposés à dépasser leurs objectifs, ils sont encouragés à le faire.
Déposé par ECR
2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone, y compris les produits ligneux récoltés, ainsi que les solutions techniques qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale.
Déposé par ECR
un montant égal à la quantité en tonnes équivalent CO des émissions nettes
2 excédentaires de gaz à effet de serre
, multipliée par un facteur de 1,08,
est ajouté à la quantité des émissions de gaz à effet de serre déclarée par cet État membre l’année suivante, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15.»
Déposé par ECR
Pour information, le texte de la déclaration est l «Déclaration de la Commission à l'occasion Parlement européen et du Conseil modifiant réductions annuelles contraignantes des émi membres de 2021 à 2030 contribuant à l’acti engagements pris dans le cadre de l’accord d Dans son rapport établi conformément à l’artic gouvernance de l’union de l’énergie et de l’act également les aspects liés à l’accès à la justice en ce qui concerne l’article 10 dudit règlement échéant, dans toute éventuelle proposition légis * OJ Please insert the reference number of the publication details in a footnote.’
1 bis. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution, qui sera publiée dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne; e suivant: de l'adoption du règlement (UE) 2023/...* du le règlement (UE) 2018/842 relatif aux ssions de gaz à effet de serre par les États on pour le climat afin de respecter les e Paris le 45 du règlement (UE) 2018/1999 sur la ion pour le climat, la Commission évaluera dans les États membres de l’UE, notamment , et tiendra compte de cette évaluation, le cas lative ultérieure. document in procedure COD.... and add the
Déposé par la commission compétente