L'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF)
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📝 Amendement
3 bis)L’article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Soutien financier et transition juste pour une action accrue d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci dans le secteur UTCATF 1. Au plus tard ... [quatre mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la disponibilité et la cohérence de tous les instruments de financement existants de l’Union visant à accroître l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci dans le secteur UTCATF afin de contribuer à la réalisation des objectifs fixés conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 4 bis. Dans ce rapport, la Commission adresse, le cas échéant, des recommandations aux États membres sur la manière dont leurs plans stratégiques relevant de la PAC doivent être modifiés conformément à l’article 120 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil afin d’apporter aux propriétaires ou gestionnaires de terres et de forêts le soutien financier sur mesure dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs fixés conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 4 bis, la priorité étant à donner à la promotion de démarches fondées sur les écosystèmes dans les forêts, les terres agricoles et l’agroforesterie. Ces recommandations tiennent compte de la nécessité d’assurer la permanence des absorptions rendues possibles par ce soutien financier, et du risque que ces absorptions soient libérées à tout moment dans l’atmosphère, que ce soit accidentellement ou intentionnellement. 2. Lorsque les États membres utilisent les recettes publiques générées par la mise aux enchères des quotas du SEQE de l’UE au titre de la directive 2003/87/CE pour soutenir les mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci adoptées par les propriétaires ou gestionnaires de terres et de forêts en vue d’atteindre les objectifs fixés conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 4 bis, la priorité est donnée à la promotion de démarches fondées sur les écosystèmes dans les forêts et les terres agricoles. Les projets sont sélectionnés sur la base de critères communs objectifs, scientifiquement fondés et transparents et récompensent les pratiques dont les avantages en matière de climat et d’environnement sont scientifiquement démontrés et qui entraînent une augmentation durable et à long terme de la séquestration du carbone dans les sols et la biomasse, tout en veillant aux bénéfices accessoires pour la société. 3. Aux fins du paragraphe 3, la Commission adopte des lignes directrices fixant des critères communs pour la sélection des projets, fondées, entre autres, sur des lignes directrices existantes qu’elle a adoptées. Avant d’adopter ces lignes directrices, la Commission consulte le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique visé à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119, ainsi que la société civile et les parties prenantes concernées. 4. Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à établir un cadre réglementaire pour la certification des absorptions de carbone scientifiquement solides, durables, fiables et permanentes, notamment au moyen de pratiques d’agriculture carbonée, qui garantissent l’intégrité environnementale et respectent les principes écologiques favorables à la biodiversité. 5. Au plus tard ... [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], et tous les deux ans par la suite, les États membres évaluent les incidences sociales et sur le travail, notamment pour ce qui est de l’égalité entre les hommes et les femmes et des conditions de travail, tant au niveau national que régional, que les obligations énoncées dans le présent règlement ont dans l’ensemble des catégories de terres et des secteurs couverts par l’article 2.»