L'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF)
Amendement n°64
📝 Amendement
b bis) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur d’un acte législatif concernant un cadre réglementaire de l’Union pour la certification des absorptions de carbone fondé sur des exigences scientifiquement solides et des règles comptables en matière de qualité des mesures, de normes de surveillance, de protocoles de rapports et de moyens de vérification, permettant d’assurer l’intégrité environnementale et d’éviter les incidences négatives sur la biodiversité et les écosystèmes, et lorsque de nouvelles lignes directrices du GIEC sont adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les avantages et les compromis possibles sur les plans de l’atténuation du changement climatique, de l’adaptation à ce dernier et de protection de la biodiversité découlant de l’inclusion de produits de stockage du carbone biosourcés à longue durée de vie issus de sources durables qui ont un effet net positif de séquestration du carbone sur la base d’une évaluation du cycle de vie, englobant l’incidence sur l’utilisation des terres et le changement d’affectation des terres associée à une récolte accrue, les données disponibles devant être fondées sur des informations scientifiques, transparentes et vérifiables. Le cas échéant, la Commission peut joindre à son rapport une proposition législative visant à modifier le présent règlement en conséquence, tout en garantissant l’intégrité environnementale, en évitant les doubles comptages et en veillant à ce que les ressources naturelles soient utilisées et recyclées le plus longtemps possible et affectées aux finalités les plus importantes à chaque étape. La Commission doit également veiller à ce que le cycle de vie des produits de stockage du carbone ne cause pas de préjudice important à d’autres objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852.»