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(9) Il est possible que
différents opérateurs économiques fournissent un ensemble de données d’impression 3D, une machine ou un moule d’impression 3D et le matériau à utiliser, ce qui conduirait à une situation dans laquelle aucun de ces opérateurs ne serait responsable de la sécurité et des performances appropriées du produit imprimé en 3D. Afin d’éviter d’éventuels risques pour la sécurité à cet égard, il est par conséquent nécessaire d’établir de dispositions relatives aux ensembles de données d’impression 3D, aux matériaux destinés à être utilisés pour l’impression 3D et aux services d’impression 3D qui permettent l’impression 3D de produits de construction, de sorte que, en respectant ces dispositions, les opérateurs économiques atteignent conjointement un niveau de sécurité analogue à celui garanti pour les produits de construction ordinaires
différentes personnes physiques ou morales impriment des produits de construction en 3D. Il est par conséquent nécessaire de préciser qu’une personne physique ou morale qui imprime des produits de construction en 3D remplisse les conditions qui incombent aux fabricants lorsqu’elle met des produits sur le marché pour des clients. En outre, il est nécessaire de veiller à ce que cette personne utilise les ensembles de données 3D appropriés, à ce que les matériaux utilisés aient été soumis aux procédures applicables aux produits, et à ce que les informations fournies par le fabricant des ensembles de données 3D et celles fournies par le fabricant du matériel d’impression coïncident
.
Déposé par la commission compétente
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
(54) Les performances et la sécurité des produits dépendent également des composants utilisés et des services fournis par les étalonneurs ou autres prestataires de services pour leur conception et leur fabrication. Pour ces raisons, certaines obligations devraient être établies pour les fournisseurs de composants et les prestataires de services qui participent à la fabrication des produits. Lorsqu’une non-conformité ou un risque pourrait avoir été causé par un composant ou un service fourni par un certain opérateur économique, le fournisseur ou le prestataire de services devrait en informer ses autres clients qui ont reçu le même composant ou service, afin que les non- conformités et les risques puissent être traités efficacement pour les autres produits également.
supprimé
Déposé par la commission compétente
a)
ensembles de données 3D mis sur le marché pour permettre l’impression 3D de produits de construction couverts par le présent règlement et de produits de construction et de moules
produits de construction
imprimés en 3D;
Déposé par la commission compétente
b) matériaux destinés à être utilisés pour l’impression 3D de produits de construction sur ou à proximité du chantier de construction ou pour la fabrication à l’aide de moules sur ledit chantier ou à proximité de celui-ci;
supprimé
Déposé par la commission compétente
c) produits de construction fabriqués sur le chantier en vue de leur intégration immédiate dans des ouvrages de construction, sans action commerciale distincte en vue de leur mise sur le marché;
supprimé
Déposé par la commission compétente
g) maisons unifamiliales préfabriquées de moins de 180 m2 de surface au sol sur un étage ou de moins de 100 m2de surface au sol sur deux étages.
supprimé
Déposé par la commission compétente
1) «produit de construction», tout
article physique formé ou sans forme, y compris son emballage et sa notice d’utilisation, ou tout kit ou assemblage combinant ces articles, qui est
produit ou kit qui est produit et
mis sur le marché ou
produit
fourni au site de construction
en vue d’être incorporé de manière permanente
à
dans
des ouvrages de construction ou des parties de ceux-ci dans l’Union,
à l’exception des articles qui sont d’abord nécessairement intégrés dans un assemblage, un kit ou un autre produit de construction avant d’être intégrés de manière permanente à des ouvrages de construction
y compris les produits imprimés en 3D ou d’autres articles couverts par le présent règlement conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 3
;
Déposé par la commission compétente
La Commission peut formuler
Aux fins du premier alinéa, la Commission formule
des demandes de normalisation conformément à l’article 10 du règlement (UE) 1025/2012 définissant les principes de base et les fondements de l’établissement de ces caractéristiques essentielles et de leurs méthodes d’évaluation.
Ces demandes de normalisation peuvent comprendre une demande de définition des niveaux seuils et des classes de performance en lien avec ces caractéristiques essentielles et pour déterminer lesquelles de ces caractéristiques essentielles peuvent ou doivent être déclarées par les fabricants. Dans ce cas, la Commission définit les exigences à remplir pour l’établissement des niveaux seuils, classes de performance et caractéristiques obligatoires dans la demande de normalisation.
Déposé par la commission compétente
a) elle constate que la réglementation ou la mesure administrative
apparaît
est
dûment justifiée au regard des raisons impérieuses de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement visées au paragraphe 4;
Déposé par la commission compétente
Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, ayant trait à la santé et la sécurité humaine ou à la protection de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 88, paragraphe 3.
supprimé
Déposé par la commission compétente
En cas de conflit entre le présent règlement et le règlement (UE) 2019/1020, le règlement (UE) nº 1025/2012, le règlement (CE) nº 765/2008, la directive 2001/95/CE, la directive (UE) 2019/1937, et [XXX] (règlement sur l’écoconception pour des produits durables), c’est le présent règlement qui prévaut.
Déposé par la commission compétente
9. Lorsque le produit présente un risque
ou est susceptible de présenter un risque, le fabricant en informe,
, le fabricant en informe, sans retard injustifié et au plus tard
dans un délai de
deux
trois
jours ouvrables,
le mandataire
tous les mandataires
, les importateurs, les distributeurs, les prestataires de services d’exécution des commandes et les places de marché en ligne participant à la distribution, ainsi que les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels le fabricant ou – à sa connaissance – d’autres opérateurs économiques ont mis le produit à disposition. À cet effet, le fabricant fournit tous les détails utiles et, en particulier, précise le type de non
-
-
conformité, la fréquence des accidents ou des incidents et les mesures correctives prises ou recommandées. En cas de risques causés par des produits qui sont déjà parvenus à
l’
un
utilisateur ou
au
à un
consommateur final
, le fabricant avertit également les médias et les informe des
qui ne peut être identifié ou contacté directement, le fabricant diffuse, par l’intermédiaire des médias et d’autres canaux appropriés, en veillant à ce qu’elles aient la portée la plus large possible, les informations relatives aux
mesures appropriées pour éliminer ou, à défaut, réduire les risques. En cas de «risque grave» au sens de l’article 3, point 71, le fabricant retire et rappelle le produit à ses propres frais.
Déposé par la commission compétente
a bis)dans les conditions énoncées au point a) i) et ii) du présent article, veiller à ce que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable et sans incidence sur la sécurité des travaux de construction, au plus tard 10 ans après l’adoption des classes de performance conformément à l’article 4, paragraphe 4, point a), ou à l’article 5, paragraphe 2, tous les produits mis sur le marché relèvent des deux classes de performance environnementale les plus élevées établies;
Déposé par la commission compétente
4.
Après
L’importateur, après
avoir rassemblé toutes les informations disponibles sur le produit qui sont fournies par le fabricant et le désinstallateur,
l’importateur examine en particulier
examine
les produits usagés et remanufacturés
, notamment
en ce qui concerne les dommages ou indices de perte de performance ou de non-conformité
et les modifications des propriétés mécaniques ou chimiques, et évalue
, tout en évaluant
tous
les risques
; lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité ou la protection de l’environnement, l’importateur restreint l’utilisation prévue ou s’abstient de commercialiser le produit. Cette obligation s’applique également aux produits usagés et remanufacturés pour lesquels aucune déclaration des performances n’est obligatoire
.
Déposé par la commission compétente
d)
supprime toutes les offres de
à la demande des autorités de surveillance du marché, cesse d’offrir des
produits non conformes ou
susceptibles de présenter
présentant
un risque au sens de l’article 21, paragraphe 9
, dernière phrase, de sa propre initiative ou, dans un délai de deux jours ouvrables, à la demande des autorités de surveillance du marché
;
Déposé par la commission compétente
Article 30 Obligations des fournisseurs et des prestataires de services intervenant dans la fabrication de produits 1. Un fournisseur ou un prestataire de services intervenant dans la fabrication de produits: a) fournit aux fabricants, aux organismes notifiés et aux autorités toutes les informations disponibles sur la durabilité environnementale des composants ou services qu’il fournit; b) veille à l’exactitude de ces informations, notamment en respectant le présent règlement, et corrige toute erreur commise en les communiquant à tous ses clients et, le cas échéant, aux organismes et autorités notifiés; c) en l’absence de telles informations, permet à ses clients d’évaluer cette durabilité environnementale à leurs propres frais et soutient cette évaluation, en donnant accès à tous les documents, y compris à caractère commercial, pertinents pour cette évaluation; d) permet aux organismes notifiés de vérifier l’exactitude de tout calcul de la durabilité environnementale et d’étayer cette vérification; e) autorise les organismes notifiés à vérifier la performance et la conformité du composant ou du service fourni et à étayer cette vérification. 2. Lorsqu’un fournisseur ou un prestataire de services a été informé conformément à l’article 21, paragraphe 8, dernière phrase, il transmet cette information à ses autres clients qui ont reçu, au cours des cinq dernières années, des composants ou des services identiques en ce qui concerne le problème en question. En cas de risque grave au sens de l’article 3, point 71, ou de risque relevant de l’article 21, paragraphe 9, dernière phrase, le fournisseur ou le prestataire de services informe également les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels les produits contenant ce composant ou ce service de fabrication ont été mis à disposition sur le marché ou directement installés; lorsqu’il n’est pas en mesure d’identifier ces États membres, il en informe toutes les autorités nationales compétentes.
supprimé
Déposé par la commission compétente
Article 73 Contrôles minimaux et ressources humaines minimales 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en fixant le nombre minimal de contrôles à effectuer par les autorités de surveillance du marché de chaque État membre sur des produits spécifiques couverts par des spécifications techniques harmonisées ou en rapport avec des exigences spécifiques énoncées dans ces mesures, de manière à garantir que les contrôles sont effectués à une échelle suffisamment large pour assurer la bonne application du présent règlement. Les actes délégués peuvent, le cas échéant, préciser la nature des contrôles requis et les méthodes à utiliser. 2. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en fixant les ressources humaines minimales que les États membres doivent déployer aux fins de la surveillance du marché en ce qui concerne les produits couverts par le présent règlement.
supprimé
Déposé par la commission compétente
2. Les exigences
adoptées
de durabilité établies
en vertu du paragraphe 1 pour les marchés publics
écologiques
passés par des pouvoirs adjudicateurs, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 3, point 1, de la directive 2014/25/UE, ou par des entités adjudicatrices, telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE,
peuvent prendre
prennent
la forme de
spécifications techniques obligatoires
niveaux de performance ou de spécifications techniques obligatoires ou, le cas échéant
, de critères de sélection, de critères d’attribution
,
ou
de clauses d’exécution du marché
ou d’objectifs, le cas échéant
, tout en prenant en considération les besoins et les contraintes spécifiques autorités locales de faible taille et des PME
.
Déposé par la commission compétente
Article 93 bis Plan de travail pour les priorités en matière de transition et de normalisation 1. La Commission établit, au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur], un plan de travail couvrant au moins la période triennale suivante. La Commission est assistée par un groupe d’experts composé d’experts désignés par les États membres et de représentants d’organismes européens de normalisation et d’organisations européennes de parties prenantes concernées bénéficiant d’un financement de l’Union au titre du règlement (UE) n° 1025/2012 (le «groupe d’experts sur l’acquis du RPDC»). Le plan de travail visé au premier alinéa est accessible au public. La Commission renouvelle et met à jour le plan de travail pour la période triennale suivante, un an avant son expiration, tant que le présent règlement reste applicable. Si la Commission estime qu’elle ne peut atteindre les objectifs fixés dans le plan de travail, elle le modifie en conséquence sans retard injustifié. 2. Le plan de travail contient une liste de familles ou de catégories de produits considérées comme prioritaires pour l’élaboration de spécifications techniques harmonisées et l’émission de demandes de normalisation conformément à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 4 bis et à l’article 5 du présent règlement. Cette liste est mise à jour chaque année après consultation du groupe d’experts sur l’acquis du RPDC. 3. Lorsqu’elle établit les priorités visées au paragraphe 2 du présent article, la Commission accorde une attention particulière au remplacement des spécifications techniques harmonisées adoptées en vertu du règlement (UE) n° 305/2011 et aux besoins réglementaires des États membres, aux questions de sécurité liées aux travaux et produits de construction et aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’économie circulaire. La Commission recourt à une méthodologie transparente et équilibrée, publiée en même temps que le plan de travail. 4. Après l’établissement du plan de travail, les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques essentielles qu’ils exigent pour la famille ou la catégorie de produits de construction concernée, y compris les méthodes d’évaluation qu’ils appliquent et tous les niveaux seuils ou classes de performance qu’ils jugent nécessaires, ainsi que d’autres exigences relatives aux produits. Lorsque les États membres communiquent leurs besoins réglementaires à la Commission conformément au premier alinéa, celle-ci les intègre dans la demande de normalisation dans un délai de douze mois. Si la Commission refuse d’intégrer ces besoins réglementaires, elle motive sa décision. 5. Une fois par an, la Commission rend compte aux États membres et au Parlement européen de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan de travail, y compris les demandes de normalisation émises et, le cas échéant, les retards de mise en œuvre et leurs raisons. Ce rapport comprend des informations sur le nombre de normes proposées par les organismes européens de normalisation, le délai moyen nécessaire à l’évaluation des normes par la Commission et le ratio entre les normes acceptées et les normes rejetées par la Commission.
Déposé par la commission compétente
c) la maximisation du contenu
recyclé dans la mesure du possible sans perte de sécurité ni incidences négatives sur l’environnement
réutilisé, recyclé, renouvelable et des sous-produits
;
Déposé par la commission compétente
(92 bis) La Commission devrait procéder à l’établissement d’un acte délégué pour préciser en temps utile les exigences inhérentes aux produits énoncées à l’annexe I, parties B, C et D, si un État membre le propose. Le processus de consultation prévu à l’article 5, paragraphe 2 bis, à l’article 5, paragraphe 2 ter, et à l’article 83, paragraphe 3, devrait garantir que les demandes d’un État membre seront dûment prises en compte. Une attention particulière devrait être accordée à l’expertise technique qu’apportent toutes les parties prenantes concernées, en particulier les syndicats, les organisations de consommateurs et les experts représentant la sécurité et la santé au travail.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(103 bis) Les opérateurs économiques et les organismes de surveillance du marché devraient avoir recours aux exigences applicables énumérées à l’annexe I, parties B, C et D, du présent règlement afin d’exclure les risques pour la santé et la sécurité des personnes et d’obtenir des orientations substantielles pour la conception et l’évaluation des produits de construction conformément au règlement sur la sécurité générale des produits.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
La Commission peut formuler
Aux fins du premier alinéa, la Commission formule
des demandes de normalisation conformément à l’article 10 du règlement (UE) 1025/2012 définissant les principes de base et les fondements de l’établissement de ces caractéristiques essentielles et de leurs méthodes d’évaluation.
Ces demandes de normalisation comprennent une demande consistant à déterminer les niveaux seuils et les classes de performance en lien avec ces caractéristiques essentielles ainsi que les caractéristiques essentielles qui doivent être déclarées par les fabricants. Dans ce cas, la Commission détermine les exigences à remplir pour l’établissement des niveaux seuils, classes de performance et caractéristiques obligatoires dans la demande de normalisation.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
2 bis. La Commission examine en temps utile les contributions des États membres aux fins de la mise en chantier et de la préparation des actes délégués visés au paragraphe 2. Elle consulte dûment toutes les parties prenantes concernées, notamment les syndicats, les organisations de consommateurs et les experts en matière de sécurité et de santé au travail.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
2 ter. La Commission mène des enquêtes auprès des États membres tous les trois ans afin de déterminer s’il est nécessaire d’adopter de nouveaux actes délégués visés au paragraphe 2.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
1) «produit de construction», tout
article physique formé ou sans forme, y compris son emballage et sa notice d’utilisation, ou tout kit ou assemblage combinant ces articles, qui est mis sur le marché ou produit en vue d’être incorporé de manière permanente à des ouvrages de construction ou des parties de ceux-ci dans l’Union, à l’exception des articles qui sont d’abord nécessairement intégrés dans un assemblage, un kit ou un autre produit de construction avant d’être intégrés de manière permanente à des ouvrages de construction
produit ou kit qui est produit et mis sur le marché ou bien fabriqué sur le site de construction ou fourni à ce site en vue d’être incorporé de manière permanente à des ouvrages de construction ou des parties de ceux-ci dans l’Union, y compris les produits imprimés en 3D ou d’autres articles couverts par le présent règlement conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 3
;
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne)
Article 93 bis Article 93 bis - plan de travail pour la transition et la normalisation et priorités en matière d’écoconception 1. La Commission établit, au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur], un plan de travail couvrant au moins la période triennale suivante. La Commission est assistée par un groupe d'experts composé d'experts désignés par les États membres et de représentants d'organismes européens de normalisation et d'organisations européennes de parties prenantes concernées bénéficiant d'un financement de l'Union au titre du règlement (UE) n° 1025/2012 (le «groupe d'experts sur l’acquis du RPDC»). Le plan de travail visé au premier alinéa est accessible au public. La Commission renouvelle et met à jour le plan de travail pour la période triennale suivante, un an avant son expiration, tant que le présent règlement reste applicable. Si la Commission estime qu’elle ne peut atteindre les objectifs fixés dans le plan de travail, elle le modifie en conséquence sans retard injustifié. 2. Le plan de travail contient une liste de familles ou de catégories de produits considérées comme prioritaires pour l'élaboration de spécifications techniques harmonisées et l'émission de demandes de normalisation conformément à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 4 bis et à l'article 5 du présent règlement. Cette liste est mise à jour chaque année après consultation du groupe d'experts sur l’acquis du RPDC. 3. Lorsqu’elle établit les priorités visées au paragraphe 2 du présent article, la Commission accorde une attention particulière au remplacement des spécifications techniques harmonisées adoptées en vertu du règlement (UE) n° 305/2011 et aux besoins réglementaires des États membres, aux questions de sécurité liées aux travaux et produits de construction et aux objectifs de l'Union en matière de climat et d'économie circulaire. La Commission recourt à une méthodologie transparente et équilibrée, publiée en même temps que le plan de travail. 4. Après l'établissement du plan de travail, les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques essentielles qu'ils exigent pour la famille ou la catégorie de produits de construction concernée, y compris les méthodes d'évaluation qu'ils appliquent et tous les niveaux seuils ou classes de performance qu'ils jugent nécessaires, ainsi que d'autres exigences relatives aux produits. Lorsque les États membres communiquent leurs besoins réglementaires à la Commission conformément au premier alinéa, celle-ci les intègre dans la demande de normalisation dans un délai de douze mois. Si la Commission refuse d'intégrer ces besoins réglementaires, elle motive sa décision. 5. Une fois par an, la Commission rend compte aux États membres et au Parlement européen de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan de travail, y compris les demandes de normalisation émises et, le cas échéant, les retards de mise en œuvre et leurs raisons. Ce rapport comprend des informations sur le nombre de normes proposées par les organismes européens de normalisation, le délai moyen nécessaire à l'évaluation des normes par la Commission et le ratio entre les normes acceptées et les normes rejetées par la Commission. 6. Pour mettre en oeuvre les obligations d’écoconception visées aux articles 5 et 22 du présent règlement, la Commission tient compte de leur contribution potentielle à la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union. La Commission adopte un plan de travail au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, portant sur une période d’au moins 3 ans et établissant une liste des familles ou catégories de produits pour lesquelles elle compte établir des obligations. Lors de la préparation du plan de travail, la Commission consulte les États membres, le Parlement européen et les parties intéressées, y compris la société civile. Le plan de travail recense et classe par ordre de priorité les points névralgiques sur le plan environnemental par famille ou catégorie de produits, conformément à l’article 16 du [règlement sur l’écoconception pour des produits durables]. Le plan de travail est accessible au public et fait l’objet d’une consultation publique. Si la Commission estime qu’elle ne peut atteindre les objectifs fixés dans le plan de travail, elle le modifie en conséquence sans retard injustifié. 7. Le premier plan de travail comprend au minimum les familles de produits suivantes: Ciment, chaux de construction et autres liants hydrauliques - Béton, mortier et coulis - Produits préfabriqués en béton - Produits de construction métallique - Aciers de ferraillage et de précontrainte 8. Au plus tard 42 mois après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission adopte, le cas échéant, pour les familles de produits visées au paragraphe 7, des actes délégués visés à l’article 5 et à l’article 22.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
Lorsque les obligations créées par le présent règlement et sa mise en œuvre ne répondent pas aux objectifs de durabilité environnementale poursuivis par le [règlement sur l’écoconception pour des produits durables], le [règlement sur l’écoconception pour des produits durables] fixe des exigences et intègre les produits dans son plan de travail au titre de l’article 16 du [Règlement sur l’écoconception pour des produits durables]. 48 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission réalise une étude pour évaluer si le présent règlement atteint suffisamment les objectifs de durabilité environnementale que poursuit le [règlement sur l’écoconception pour des produits durables]. L’évaluation comprend les critères suivants: a) un premier plan de travail a été établi conformément à l'article 93 ter; b) les échéances sont comparables; c) des exigences de performance pertinentes ont été élaborées pour les trois principaux produits recensés par le plan de travail établi conformément à l’article 93 ter. Si l’évaluation est négative, le [règlement sur l’écoconception pour des produits durables] s’applique directement.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)