🇪🇺 Députés européens
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N bis. considérant que le 1er février 2018, l’État membre rapporteur a présenté à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), à la lumière de nouvelles données scientifiques, une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés de la flumioxazine conformément au règlement (CE) nº 1272/2008; que le 15 mars 2019, le comité d’évaluation des risques (CER) de l’ECHA a adopté un avis modifiant la classification de la flumioxazine de substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B à substance toxique pour la reproduction de catégorie 2; que cela pourrait entraîner une reclassification de la flumioxazine à l’annexe IV du règlement CLP à la fin de 2020 ou au début de 2021; que la flumioxazine reste, à ce jour, classée comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B;
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
O bis. considérant que la flumioxazine est soupçonnée d’avoir des effets de perturbation endocrinienne depuis 20141; que les critères pour déterminer si une substance est un perturbateur endocrinien dans le contexte du règlement (CE) nº 1107/2009 sont applicables depuis le 20 octobre 20182; que les orientations correspondantes ont été adoptées le 5 juin 20183; que la Commission n’a toutefois pas donné mandat à l’EFSA pour évaluer le potentiel de perturbation endocrinienne de la flumioxazine au regard des nouveaux critères avant le 4 décembre 2019; que le délai fixé pour la réalisation de cette évaluation reste flou; _________________ EFSA Journal, volume 12, nº 6, juin 2014, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance active». 3 EFSA Journal, volume 16, nº 6, juin 2018, «Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009».
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
Q. considérant qu’il est inacceptable que l’utilisation d’une substance
dont on sait qu’elle satisfait
qui satisfait actuellement
aux critères d’exclusion des substances actives qui sont mutagènes, cancérogènes et/ou toxiques pour la reproduction,
ou qui ont des effets perturbateurs endocriniens, critères fixés pour protéger la santé humaine et environnementale
et dont il est probable qu’elle satisfasse aux critères d’exclusion relatifs à ses effets perturbateurs endocriniens
, demeure autorisée dans l’Union, ce qui met en danger la santé publique et environnementale;
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)