🇪🇺 Députés européens
🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote
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1. Lorsqu’elles fixent ou approuvent les tarifs
de transport ou de distribution
ou les méthodes à utiliser par les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires de terminaux GNL ou d’autres entreprises soumises à la réglementation, y compris, le cas échéant, les gestionnaires de stockage souterrain de gaz, les autorités réglementaires tiennent compte des coûts
supplémentaires
supportés et des investissements réalisés pour se conformer aux obligations prévues par le présent règlement, dans la mesure où ils correspondent à ceux d’un gestionnaire efficace et ayant une structure comparable
,
,
qui est soumis à la réglementation.
Les coûts d’investissement unitaires visés au paragraphe 2 peuvent être utilisés par les autorités de régulation pour comparer les coûts supportés par les gestionnaires.
Déposé par la commission compétente
a) une fois tous les deux mois pour tous les composants en surface utilisant des dispositifs de détection ayant la limite de détection minimale visée au paragraphe 3, point a);
Déposé par la commission compétente
b) une fois tous les quatre mois pour tous les composants en surface utilisant des dispositifs de détection ayant la limite minimale de détection visée au paragraphe 3, point b);
Déposé par la commission compétente
c) une fois tous les cinq mois, ou aux fréquences fixées dans la partie 1 de l’annexe I, pour tous les composants souterrains utilisant des dispositifs de détection ayant la limite de détection minimale visée au paragraphe 3, point a);
Déposé par la commission compétente
5.
Le
Outre les conditions énoncées au paragraphe 2, le
torchage n’est autorisé que si la réinjection du méthane, son utilisation sur site
, son traitement du gaz
ou son expédition vers un marché ne sont pas réalisables pour des raisons autres qu’économiques. Dans ce cas, conformément aux obligations de déclaration qui leur incombent au titre de l’article 16, les exploitants démontrent aux autorités compétentes la nécessité d’opter pour le torchage plutôt que pour la réinjection du méthane, son utilisation sur site ou son expédition vers
un
le
marché.
Déposé par la commission compétente
1.
Lorsqu’une installation est construite, remplacée ou rénovée, ou lorsque de nouvelles torchères ou d’autres dispositifs de combustion sont installés, les exploitants n’installent que
Les exploitants équipent toutes les torchères qui utilisent
des dispositifs de combustion
équipés
d’un dispositif d’allumage automatique ou d’un pilote fonctionnant en continu et dont l’efficacité en matière de destruction et d’élimination des hydrocarbures est
totale.
d’au moins 99 %, au plus tard le... [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Déposé par la commission compétente
1. Au plus tard le... [
12
six
mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres établissent et rendent public un inventaire de tous les puits inactifs
et puits bouchés de façon permanente et désaffectés
sur leur territoire ou relevant de leur compétence, comprenant au moins les éléments énumérés à l’annexe IV.
Déposé par la commission compétente
3. Les déclarations contenant
les mesures visées
des informations sur la quantification des émissions de méthane dans l’air et dans l’eau, selon le cas, depuis tous les puits visés
au paragraphe
2
1
sont soumises aux autorités compétentes au plus tard le... [
24
18
mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et au plus tard le 30 mars de chaque année par la suite, et portent sur la dernière année civile pour laquelle des données sont disponibles
.
. Lorsque les autorités compétentes reçoivent des éléments de preuve fiables prouvant qu’il n’y a pas eu d’émissions de méthane provenant d’un puits bouché de façon permanente et désaffecté au cours des cinq dernières années, l’obligation de déclaration visée au présent paragraphe ne s’applique pas à ce puits.
Avant qu’elles soient soumises aux autorités compétentes, les déclarations prévues au présent paragraphe sont évaluées par un vérificateur et comprennent une déclaration de vérification délivrée conformément aux articles 8 et 9.
Déposé par la commission compétente
2. L’éventage du méthane par des puits d’aérage dans les mines de charbon émettant plus de
0,5 tonne
cinq tonnes
de méthane/kilotonne de charbon extrait, autres que les mines de charbon à coke
,
est interdit à compter du 1er janvier 2027
, sauf dans les cas où cela constituerait une menace directe pour la santé et la vie des mineurs au travail et augmenterait les risques pour la sécurité au travail dans les installations minières. L’éventage du méthane par des puits d’aérage dans les mines de charbon émettant plus de trois tonnes de méthane/kilotonne de charbon extrait, autres que les mines de charbon à coke, est interdit à compter du 1er janvier 2031. Ces seuils s’appliquent par an, par mine et par exploitant, si une entité exploite plusieurs mines
.
Déposé par la commission compétente
2 bis.À compter du 1er janvier 2026, les importateurs de charbon, de pétrole et de gaz prouvent que les exportateurs de charbon, de pétrole et de gaz vers l’Union respectent les exigences en matière de mesurage, de surveillance, de déclaration et de vérification, de détection et de réparation des fuites, d’éventage et de torchage établies aux chapitres 3 et 4 du présent règlement ou, sinon, satisfont aux exigences relatives aux dérogations énoncées au paragraphe 2 ter du présent article.
Déposé par la commission compétente
2 septies. Lorsqu’un importateur n’est pas en mesure de communiquer les informations visées aux paragraphes 1, 2 bis et 2 ter, mais est en mesure de prouver aux autorités compétentes des État membres d’importation qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces informations, les États membres peuvent envisager de réduire les sanctions visées au paragraphe 2 sexies, voire de ne pas en imposer.
Déposé par la commission compétente
l bis) manquement des importateurs, dans la mesure où ils y sont tenus en vertu de l’article 27, à l’obligation de prouver que les exportateurs de charbon, de pétrole et de gaz respectent les exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification, de détection et de réparation des fuites, et d’éventage et de torchage systématiques, conformément à l’article 27;
Déposé par la commission compétente
1. Lorsqu’elles fixent ou approuvent les tarifs de transport ou de distribution ou les méthodes à utiliser par les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires de terminaux GNL ou d’autres entreprises soumises à la réglementation, y compris, le cas échéant, les gestionnaires de stockage souterrain de gaz, les autorités réglementaires tiennent compte des coûts supportés et des investissements réalisés pour se conformer aux obligations prévues par le présent règlement, dans la mesure où ils correspondent à ceux d’un gestionnaire efficace et ayant une structure comparable, qui est soumis à la réglementation. Les coûts d’investissement unitaires visés au paragraphe 2 peuvent être utilisés par les autorités de régulation pour comparer les coûts supportés par les gestionnaires.
Déposé par des députés dont aucun français
Pour les périodes pendant lesquelles les exploitants peuvent démontrer aux autorités compétentes qu’ils satisfont aux normes de performance, ils sont exemptés des obligations pertinentes énoncées aux articles 14, 15 et 18.
Déposé par des députés dont aucun français
La période comprise entre les enquêtes ultérieures visées au paragraphe 2, points a), b) et c), peut être doublée si, dans quatre enquêtes consécutives, le pourcentage de composants sur lesquels des fuites ont été constatées reste inférieur à 2,0 %, ou si l’exploitant utilise des systèmes de surveillance continue au niveau du site après approbation de l’autorité compétente.
Déposé par des députés dont aucun français
3 bis. Les exploitants peuvent utiliser des systèmes de surveillance continue au niveau du site, à condition que: a) l’autorité compétente approuve leur utilisation dans le cadre du programme de détection et de réparation des fuites visé au paragraphe 1; b) le système de surveillance continue soit conforme à la limite minimale de détection pertinente fixée par les spécifications techniques contenues dans les normes européennes.
Déposé par des députés dont aucun français
5.
Le
Outre les conditions énoncées au paragraphe 2, le
torchage n’est autorisé que si la réinjection du méthane, son utilisation sur site
, son traitement du gaz
ou son expédition vers un marché ne sont pas réalisables pour des raisons autres qu’économiques. Dans ce cas, conformément aux obligations de déclaration qui leur incombent au titre de l’article 16, les exploitants démontrent aux autorités compétentes la nécessité d’opter pour le torchage plutôt que pour la réinjection du méthane, son utilisation sur site ou son expédition vers un marché
, notamment l’analyse coûts-avantages le cas échéant
.
Déposé par des députés dont aucun français
1.
Lorsqu’une installation est construite, remplacée ou rénovée, ou lorsque de nouvelles torchères ou d’autres dispositifs de combustion sont installés, les exploitants n’installent que
Pour les activités de torchage conformément à l’article 15, paragraphes 2 et 3, qui dépassent le seuil annuel de combustion de 250 tonnes de méthane par installation, les exploitants installent toutes les torchères qui utilisent
des dispositifs de combustion équipés d’un dispositif d’allumage automatique ou d’un pilote fonctionnant en continu et dont l’efficacité en matière de destruction et d’élimination des hydrocarbures est
totale
d’au moins 99 % au plus tard 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement
.
Déposé par des députés dont aucun français
1. Au plus tard le... [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres établissent et rendent public un inventaire de tous les puits inactifs et puits définitivement bouchés et désaffectés sur leur territoire ou relevant de leur compétence, comprenant au moins les éléments énumérés à l’annexe IV.
Déposé par des députés dont aucun français
1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres comptant au total au moins 15 000 puits inactifs, puits temporairement bouchés et puits définitivement bouchés et désaffectés peuvent établir un calendrier échelonné pour réaliser l’inventaire, d’une durée maximale de 6 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Déposé par des députés dont aucun français
3. Les déclarations contenant
les mesures visées au paragraphe 2
des informations sur la quantification des émissions de méthane dans l’air ou sur la surveillance de la pression de tous les puits inactifs, si un tel équipement de surveillance existe sur les têtes de puits,
sont soumises aux autorités compétentes au plus tard le... [
24
18
mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et au plus tard le 30 mars de chaque année par la suite, et portent sur la dernière année civile pour laquelle des données sont disponibles.
Si la surveillance de la pression met en évidence une fuite de méthane provenant du puits, il y a lieu d’établir un plan d’assainissement prévoyant le rétablissement des barrières de puits et de procéder à la quantification des émissions et à son inclusion dans le rapport. Par dérogation au paragraphe susmentionné, lorsque les autorités compétentes reçoivent des preuves fiables d’importantes émissions de méthane provenant de puits définitivement bouchés et désaffectés, l’obligation énoncée dans le présent paragraphe pour les puits définitivement bouchés et désaffectés s’applique à ces puits. Dans ce cas, l’assainissement, la réhabilitation ou le rebouchage de ces puits sont effectués par la partie responsable. Lorsqu’un puits n’est plus en service et est en cours de déclassement, il est considéré comme définitivement bouché conformément à la définition figurant à l’article 2, point 24 bis).
Avant qu’elles soient soumises aux autorités compétentes, les déclarations prévues au présent paragraphe sont évaluées par un vérificateur et comprennent une déclaration de vérification délivrée conformément aux articles 8 et 9.
Déposé par des députés dont aucun français
2 bis. À compter du 1er janvier 2026, les importateurs de charbon, de pétrole et de gaz, ou de produits qui en sont dérivés, prouvent que les importations de charbon, de pétrole et de gaz vers l’Union respectent les exigences en matière de mesurage, de surveillance, de déclaration et de vérification, de détection et de réparation des fuites, d’éventage et de torchage établies aux chapitres 3 et 4 du présent règlement ou, sinon, satisfont aux exigences relatives aux dérogations énoncées au paragraphe 2 ter.
Déposé par des députés dont aucun français
2 ter. Lorsqu’un importateur n’est pas en mesure de communiquer les informations visées aux paragraphes 1, 2 bis et 2 ter, mais est en mesure de prouver aux autorités compétentes des États membres d’importation qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces informations, les États membres n’imposent pas de sanctions telles que visées au paragraphe 2 sexies.
Déposé par des députés dont aucun français
Or, tous les scientifiques nous disent que les enjeux climatiques, c’est maintenant, que notre capacité à maintenir un monde qui se réchauffe de moins de deux degrés en 2100, c’est maintenant que cela se passe. Et donc ne pas avoir d’objectifs forts de réduction de méthane, aujourd’hui, alors que le méthane émet 80 fois plus de gaz à effet de serre que le CO2, est juste absurde et irresponsable.
C’est pour cela que, dans le texte que nous allons voter cette semaine, nous Parlement, nous demandons à la Commission, par la loi, de mettre en place un objectif légalement contraignant de réduction de nos émissions de méthane sur l’ensemble de l’économie.
Certes, ce texte ne porte que sur les émissions de l’énergie, et nous aurons à revenir dans le détail sur ces éléments. Et je pense qu’il faut le resituer dans un contexte plus global qui est que nous devons aller chercher nos émissions de méthane comme nous le faisons pour nos émissions de CO2, si l’on veut être cohérent en matière climatique. Nous avons d’ailleurs un engagement mondial que nous avons pris à Glasgow, il faut le décliner secteur par secteur. Or, il y a trois secteurs clés pour les émissions de méthane: l’énergie, l’industrie, l’agriculture.
Nous allons commencer, avec ce texte, par l’énergie et le Parlement européen, là aussi, prend les choses sérieusement. Lorsque l’on regarde nos émissions de méthane, du charbon, du gaz et du pétrole, l’essentiel vient du gaz et du pétrole. Est-ce que nous sommes de très gros producteurs de gaz et de pétrole? Non. L’essentiel de notre consommation, et donc des émissions de méthane associées à notre consommation, sont liées à nos importations. Or, la proposition initiale de la Commission ne couvre pas les importations de pétrole, de gaz et de charbon. Ce qui veut dire que l’immense majorité de l’impact que nous pouvons avoir en prenant des textes qui vont permettre, par exemple, de réduire les fuites de méthane, passe à côté, puisque l’essentiel de notre impact est lié à nos importations. C’est pour ça que l’une des mesures clés des propositions qui seront soumises au vote cette semaine, c’est précisément d’incorporer les importations de charbon, de gaz et de pétrole dans le champ du texte sur le méthane de l’énergie.
J’en viens maintenant au fait que nous avons voté en commissions de l’industrie et de l’environnement, de manière conjointe, à une majorité extrêmement large, un compromis équilibré qui a réuni, je le répète, à la fois la commission de l’environnement et la commission de l’industrie. Donc, je dois dire que je suis très surpris de voir que nos collègues du PPE reviennent sur les éléments clés de l’accord très largement voté, y compris par eux, en commission de l’industrie et en commission de l’environnement. À un moment donné, chers amis du PPE, il faut savoir passer à autre chose. On a voté un compromis, on avance et maintenant il faut que, ensemble, nous soyons unis pour défendre ces propositions face au Conseil, qui cherche progressivement à les rogner.
J’espère qu’aucun des compromis qui vont chercher à remettre en cause les textes votés en commission il y a quelques semaines ne passeront cette semaine en plénière et que nous aurons un mandat fort, ambitieux et cohérent avec notre action climatique face à la négociation qui s’annonce difficile dans les prochains mois sur ce sujet. Je compte sur vous, mes chers collègues.
Mais votre projet de loi fait peser un risque sur nos industries. Alors que les factures de nos entreprises explosent, les contraintes administratives sont toujours plus lourdes et la concurrence des pays tiers est plus étouffante que jamais. Dans ce texte, vous proposez pourtant des mesures aberrantes, il faut le dire. Vous souhaitez que les importations de matériaux indispensables, comme le charbon, le gaz, le pétrole, soient concernées par la nouvelle législation. Au lieu de venir en aide à l’industrie européenne, vous rajoutez encore et encore de nouvelles contraintes administratives et de nouvelles charges aux secteurs qui sont pourtant en première ligne pour assurer notre autonomie énergétique.
Alors, rappelons-le, nos entreprises sont de loin les plus vertueuses au monde. Rappelons aux Européens qu’avant d’être des industries polluantes, elles sont bien des acteurs indispensables à la survie de notre continent. Voici ce qui manque à votre texte: plus de soutien et moins de contraintes, beaucoup moins de contraintes. Nos industries stratégiques sont à bout. Si vous n’agissez pas pour les protéger, elles finiront par quitter définitivement notre continent.