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(4 bis) L’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus dispose que, dans le cadre de sa législation nationale, chaque Partie veille à ce que les membres du public concerné qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures judiciaires ou autres pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, de toute décision, acte ou omission allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. La procédure de contrôle administratif au titre du règlement Aarhus vient compléter le système global de contrôle administratif et judiciaire au niveau de l’Union qui permet aux membres du public de demander le réexamen de certains actes administratifs en saisissant directement la justice au niveau de l’Union, notamment en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, du TFUE, et, conformément à l’article 267 du TFUE, en saisissant les tribunaux nationaux, qui font partie intégrante du système de l’Union en vertu des traités.
Déposé par la commission compétente
(10) Lorsqu’on évalue si un acte administratif contient des dispositions qui peuvent
, en raison de leur effet,
aller à l’encontre du droit de l’environnement
, il est nécessaire d’examiner
au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), il est nécessaire d’examiner, conformément à la jurisprudence de la CJUE,
si ces dispositions peuvent avoir un effet négatif sur la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement énoncés à l’article 191 du TFUE.
Par conséquent
Lorsque cela est le cas
, le mécanisme de réexamen interne devrait également couvrir les actes qui ont été adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de politiques autres que la politique de l’Union en matière d’environnement.
Déposé par la commission compétente
g) «acte administratif», tout acte non législatif adopté par une institution ou un organe de l’Union, ayant un effet
juridiquement contraignant
juridique
et extérieur et contenant des dispositions qui
, en raison de leur effet,
peuvent aller à l’encontre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f
), à l’exception des dispositions dudit acte pour lesquelles le droit de l’Union exige explicitement des mesures d’exécution au niveau de l’Union ou au niveau national.
); les actes administratifs ne comprennent pas les actes adoptés par les autorités publiques des États membres;
Déposé par la commission compétente
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
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Lorsqu’un acte administratif est une mesure d’exécution au niveau de l’Union requise par un autre acte non législatif, l’organisation non gouvernementale
ou membre du public répondant aux critères énoncés à l’article 11
peut également demander le réexamen de la disposition de l’acte non législatif pour laquelle cette mesure d’exécution est requise lorsqu’
elle
il
demande le réexamen de cette mesure d’exécution.
Déposé par la commission compétente
2 quater. L’article suivant est inséré: «Article 11 bis Registre public des demandes de réexamen interne Les institutions et organes de l’Union établissent, au plus tard le 31 décembre 2021, un registre de toutes les demandes qui satisfont aux critères d’admissibilité énoncés à l’article 11, ainsi que des demandeurs qui satisfont à ces exigences et ont soumis les demandes. Ce registre est régulièrement actualisé.»
Déposé par la commission compétente
(10) Lorsqu’on évalue si un acte administratif contient des dispositions qui peuvent, en raison de leur effet, aller à l’encontre du droit de l’environnement, il est nécessaire d’examiner si ces dispositions peuvent avoir un effet négatif sur la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement énoncés à l’article 191 du TFUE
. Par conséquent, le mécanisme de réexamen interne devrait également couvrir les actes qui ont été adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de politiques autres que la politique de l’Union en matière d’environnement.
. Or. it
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
2 bis. À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «
1. Une organisation non gouvernementale est habilitée à introduire une demande de réexamen interne conformément à l’article 10, à condition que: a) cette organisation soit une personne morale indépendante
, fiable
et sans but lucratif en vertu du droit ou de la pratique nationaux d’un État membre
; b) cette organisation ait pour objectif premier déclaré
et qu’elle dispose d’un système de financement et d’affectation des fonds transparent et accessible; b) cette organisation ait pour objectif premier, déclaré et entrant dans le champ de son objet social,
de promouvoir la protection de l’environnement dans le cadre du droit de l’environnement
;
;
c) cette organisation existe depuis plus de deux ans et qu’elle poursuive activement l’objectif visé au point b); d) l’objet de la demande de réexamen interne introduite par cette organisation s’inscrive dans son objectif et ses activités
. (32006
; e) cette organisation ait un intérêt suffisant et concret en vertu du droit national en ce qui concerne l’objet de la demande de réexamen interne.» Or. it R1367)
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
g) «acte administratif», tout acte non législatif adopté par une institution ou un organe de l’Union, ayant un effet juridiquement contraignant et extérieur et contenant des dispositions qui
, en raison de leur effet, peuvent aller
peuvent, avec un degré élevé de certitude, aller nettement
à l’encontre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f
), à l’exception des
); les actes administratifs ne comprennent pas les actes adoptés par les autorités publiques des États membres ni les
dispositions dudit acte pour lesquelles le droit de l’Union exige explicitement des mesures d’exécution au niveau de l’Union ou au niveau national
.
;
Déposé par ECR
1 bis. Article 11 bis Registre public 1. La Commission établit, au plus tard le 30 juin 2022, un registre public de toutes les organisations non gouvernementales qui répondent aux conditions d’admissibilité visées à l’article 11. 2. Dans le registre visé au paragraphe 1, toutes les sources de financement de chaque ONG sont rendues publiques. 3. Dans le registre visé au paragraphe 1, les informations relatives à toutes les demandes visant à engager une procédure de recours sont rendues publiques.
Déposé par ECR
2. L’institution ou organe de l’Union visé(e) au paragraphe 1 prend en considération toutes les demandes de ce type, à moins
: a)
qu’elles ne soient manifestement infondées
.
, b) qu’elles visent à contester le principe de subsidiarité et l’autonomie des juridictions nationales, c) qu’elles soient susceptibles d’affecter de manière importante et négative le processus décisionnel des organes de l’Union, à travers une actio popularis de facto, d) qu’elles constituent une menace de violation des traités, en particulier des articles 263 et 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L’institution ou organe de l’Union motive sa position par écrit aussi rapidement que possible, et au plus tard 16 semaines après réception de la demande.
Déposé par ECR
(4 bis) L’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus dispose que, dans le cadre de sa législation nationale, chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures judiciaires ou autres pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, de toute décision, acte ou omission allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. La procédure de contrôle administratif au titre du règlement Aarhus vient compléter le système global de contrôle administratif et judiciaire au niveau de l’Union qui permet aux membres du public de demander le réexamen de certains actes administratifs en saisissant directement la justice au niveau de l’Union, notamment en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, du traité FUE, et, conformément à l’article 267 du traité FUE, en saisissant les tribunaux nationaux, qui font partie intégrante du système de l’Union en vertu des traités. Les critères définis par le présent règlement modificatif du règlement (CE) n° 1367/2006 ne devraient pas affecter les critères fixés par les États membres, et les États membres devraient être libres d’appliquer des conditions moins strictes en ce qui concerne l’accès au contrôle administratif ou judiciaire lors de la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
2 bis. L’article 4, paragraphe 2, point b), est modifié comme suit: «
b) les rapports intérimaires de mise en œuvre des éléments visés au point a) lorsque ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par des institutions ou organes
communautaires;
de l’Union, y compris les rapports finalisés relatifs aux audits et aux inspections effectués par les institutions et organes de l’Union dans les États membres;»
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
pas de texte 00</Version>
2 ter. À l’article 4, paragraphe 2, le point suivant est inséré après le point a): «a bis) les éléments factuels, tels que des études et des évaluations scientifiques préparées par une institution ou un organe de l’Union ou des tiers afin d’éclairer des procédures décisionnelles liées à l’environnement, inscrits dans un registre interinstitutionnel;»
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
(12 bis) Les institutions et organes de l’Union et les tiers agissant en leur nom produisent un grand nombre d’études et d’évaluations destinées à éclairer les procédures décisionnelles, notamment en ce qui concerne l’environnement. Afin de garantir au public un accès aisé à ces documents importants, les institutions de l’Union devraient mettre en place un registre public commun.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
Pour information, la déclaration est libellée co Déclaration de La Commission reste déterminée à veiller à ce internationales dans les matières relevant de la prend acte des préoccupations exprimées et des du respect des dispositions de la convention d’ qui concerne les aides d’État le 17 mars 2021. mesures législatives, réglementaires et autres n règlement Aarhus, ou l’adoption d’une nouvell permettre clairement l’accès par les membres d judiciaires afin de contester les décisions relati Commission européenne au titre de l’article 10 au droit de l’Union en matière d’environnemen et 4, de la convention». La Commission analyse actuellement les impli envisageables. La Commission achèvera et pub y a lieu, d’ici à la fin de 2023, la Commission p problème, au regard des obligations de l’Union de la convention d’Aarhus et compte tenu des r d’État.
1 bis. prend acte de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution; mme suit: la Commission que l’UE respecte ses obligations convention d’Aarhus et, dans ce contexte, conclusions adoptées par le comité d’examen Aarhus dans l’affaire ACCC/C/2015/1281 en ce Les conclusions invitent l’Union à «prendre les écessaires pour assurer la modification du e législation de l’Union européenne, afin de u public aux procédures administratives ou ves à des mesures d’aides d’État prises par la 8, paragraphe 2, du TFUE qui sont contraires t, conformément à l’article 9, paragraphes 3 cations des conclusions et évalue les options liera cette évaluation d’ici à la fin de 2022. S’il résentera des mesures pour résoudre ce européenne et de ses États membres en vertu ègles du droit de l’Union relatives aux aides
Déposé par la commission compétente
À l’échelle de l’Union européenne, pourtant, dix familles d’Europe et du monde ont été déboutées. Ce qui a été refusé à ces plaignants dans le People’s Climate Case, c’est tout simplement le fait de pouvoir défendre leur droit à la vie, à la santé, à la propriété, à un avenir et à un climat stable face aux tribunaux européens. En cause, une démocratie environnementale depuis trop longtemps bafouée.
Aujourd’hui, l’Union n’est même pas en conformité avec la Convention internationale d’Aarhus qui défend le droit à l’information, à la participation et à l’accès à la justice en matière environnementale. Il était temps que cela change. Regardons-nous en face: nous déployons le pacte vert pour l’Europe pour mieux faire face au défi environnemental; mais de la loi climat, au devoir de vigilance, à quoi serviront ces progrès, si nous ne garantissons pas l’accès à la justice pour s’assurer de l’application de ces nouvelles législations? La révision du règlement d’Aarhus est nécessaire et urgente.
Au sein du Parlement européen, nous avons effectivement avancé, malgré la réticence de ceux qui préfèrent encore défendre les intérêts privés plutôt que l’intérêt général et celui des générations futures. S’opposer à l’aide octroyée à une centrale nucléaire, aux subventions et aux autorisations à des infrastructures d’énergies fossiles, ou à l’approbation de substances dangereuses, comme le glyphosate, sera désormais possible. Les ONG pourront également agir en justice – sans être découragées par des coûts prohibitifs, c’est essentiel – de la même manière, et je réponds à M. le commissaire, que les membres du public doivent aujourd’hui avoir accès à la justice; mais pour rendre cet accès à la justice effectif, nous devons aussi renforcer la transparence et l’accès aux infomations dans l’Union.
Ce que je demande, avec les amendements que j’ai déposés, c’est que l’ensemble des études et des évaluations environnementales effectuées par les institutions soient mises à disposition du public et placées dans un registre commun et transparent, comme promis par la Commission et notamment le commissaire Šefčovič. La pleine transparence des informations relatives aux OGM, d’une part, aux pesticides, comme les néonicotinoïdes, d’autre part, aux études épidémiologiques ou à l’état des forêts, tout cela est essentiel.
Cependant, soyons clairs: la protection du vivant et des droits environnementaux nécessitera plus qu’un nouveau règlement. Nous avons besoin d’une refonte des traités et d’un traité environnemental qui placerait enfin le respect des droits humains et des limites planétaires au sommet de ces normes, d’un traité qui redonnerait sens à l’Europe et un horizon à nos actions.