Environnement: accès à l'information et à la justice, participation du public, application de la Convention d'Aarhus
Amendement n°5
📝 Amendement
(4 bis) L’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus dispose que, dans le cadre de sa législation nationale, chaque Partie veille à ce que les membres du public concerné qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures judiciaires ou autres pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, de toute décision, acte ou omission allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. La procédure de contrôle administratif au titre du règlement Aarhus vient compléter le système global de contrôle administratif et judiciaire au niveau de l’Union qui permet aux membres du public de demander le réexamen de certains actes administratifs en saisissant directement la justice au niveau de l’Union, notamment en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, du TFUE, et, conformément à l’article 267 du TFUE, en saisissant les tribunaux nationaux, qui font partie intégrante du système de l’Union en vertu des traités.