Environnement: accès à l'information et à la justice, participation du public, application de la Convention d'Aarhus
📝 Amendement
2. L’institution ou organe de l’Union visé(e) au paragraphe 1 prend en considération toutes les demandes de ce type, à moins
: a)
qu’elles ne soient manifestement infondées
.
, b) qu’elles visent à contester le principe de subsidiarité et l’autonomie des juridictions nationales, c) qu’elles soient susceptibles d’affecter de manière importante et négative le processus décisionnel des organes de l’Union, à travers une actio popularis de facto, d) qu’elles constituent une menace de violation des traités, en particulier des articles 263 et 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L’institution ou organe de l’Union motive sa position par écrit aussi rapidement que possible, et au plus tard 16 semaines après réception de la demande.