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(4) Le plan d’action «zéro pollution» expose également une vision pour 2050, qui doit être l’année où la pollution atmosphérique est ramenée à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé et les écosystèmes naturels. Dans cette optique, il convient de suivre une approche
par étapes
ambitieuse
pour la définition des normes actuelles et futures de l’Union en matière de qualité de l’air, qui soit axée sur l’établissement de normes
intermédiaires
de qualité de l’air pour l’année 2030
et au-delà
, puis à intervalles réguliers par la suite,
et sur l’élaboration d’une perspective d’alignement
complet et permanent
sur les lignes directrices de l’OMS concernant la qualité de l’air
les plus récentes, afin d’atteindre l’objectif «zéro pollution»
d’ici à 2050 au plus tard, au moyen d’un mécanisme de réexamen régulier permettant de tenir compte des toutes dernières
connaissances
données
scientifiques. Compte tenu des liens existant entre la réduction de la pollution et la décarbonation, l’objectif à long terme visant à réaliser l’ambition «zéro pollution» devrait être poursuivi parallèlement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre telle que prévue par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement
européen et du Conseil42
.
.
__________________ 42 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le
Déposé par la commission compétente
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(15 bis) L’agriculture est une source importante de pollution atmosphérique: les activités agricoles sont à l’origine d’environ 93 % des émissions totales d’ammoniac dans l’Union, et les émissions agricoles de méthane, un précurseur de l’ozone troposhérique et de particules telles que les PM , 10 représentent environ 54 % des émissions totales de ce gaz dans l’Union. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour réduire les émissions de l’agriculture, en parallèle de celles des autres secteurs, ce qui pourrait comprendre, entre autres, des mesures de réduction des émissions liées à l’élevage, telles que des systèmes de gestion de l’azote et des systèmes de stabulation à faibles émissions, la gestion durable des déchets provenant de l’activité agricole, la gestion durable des cultures, l’agriculture de précision, l’utilisation efficace des ressources et les sources d’énergie de substitution.
Déposé par la commission compétente
(18) L’exposition moyenne de la population aux polluants dont il est attesté qu’ils entraînent le plus d’effets sur la santé humaine, aux particules fines (PM ) et au 2,5 dioxyde d’azote (NO ) devrait être réduite 2 conformément aux recommandations de l’OMS les plus récentes . À cette fin, il convient d’instaurer une obligation de réduction de l’exposition moyenne à ces polluants, en plus des valeurs limites. L’obligation de réduction de l’exposition moyenne devrait compléter ces valeurs limites, dont il est prouvé qu’elles constituent les normes dont l’application garantit la meilleure efficacité à ce jour, et non s’y substituer.
Déposé par la commission compétente
(19) Le bilan de qualité des directives sur la qualité de l’air ambiant (directives 2004/107/CE et 2008/50/CE)45 a montré que les valeurs limites sont plus efficaces que
d’autres types de normes de qualité de l’air, telles que
les valeurs cibles
,
pour faire baisser les concentrations de polluants. En vue de réduire au minimum les effets nocifs sur la santé humaine, en étant particulièrement attentif aux groupes vulnérables et aux populations sensibles, et sur
l’environnement des valeurs limites devraient être fixées pour la concentration
de dioxyde de soufre, de dioxyde d’azote, de particules, de plomb, de benzène, de monoxyde de carbone, d’arsenic, de cadmium, de nickel et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant.
Pour garantir une protection efficace contre les effets nocifs sur les écosystèmes, ces valeurs limites devraient être régulièrement mises à jour, en tenant compte des recommandations de l’OMS les plus récentes.
Le benzo(a)pyrène devrait être utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant
.
.
__________________ 45 Bilan de qualité des directives sur la qualité de l’air ambiant du 28 novembre 2019 [SWD(2019) 427 final].
Déposé par la commission compétente
(29) Les contributions imputables à des sources naturelles peuvent être évaluées, mais
pas contrôlées
peuvent être parfois difficiles à contrôler
. Il convient par conséquent de prévoir la possibilité, lors de l’évaluation du respect des valeurs limites relatives à la qualité de l’air et des obligations de réduction de l’exposition moyenne, de déduire, dans les conditions prévues dans la présente directive, la part de la teneur en polluants de l’air ambiant imputable aux sources naturelles lorsqu’elle peut être déterminée avec suffisamment de certitude et lorsque les dépassements
lui
sont, fût-ce en partie, imputables
à ces sources naturelles qui échappent au contrôle des États membres et qui n’auraient pas pu être anticipées, atténuées ou évitées
. Les dépassements de valeurs limites de particules imputables au sablage ou au salage hivernal des routes peuvent également être déduits lors de l’évaluation du respect des valeurs limites relatives à la qualité de l’air, à condition que
toute mesure utile ait
soit apportée la preuve que toutes les mesures utiles ont
été
prise
prises
pour diminuer les
concentrations
concentrations. La déduction de ces contributions lors de l’évaluation du respect des valeurs limites relatives à la qualité de l’air et des obligations de réduction de l’exposition moyenne ne devrait pas empêcher les États membres de prendre des mesures pour réduire les conséquences de ces contributions sur la santé
.
Déposé par la commission compétente
(32)
Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient également être élaborés avant 2030 lorsqu’il existe un risque que les États membres n’atteignent pas les valeurs limites ou la valeur cible pour l’ozone à cette date, afin de garantir que les niveaux de polluants sont réduits en conséquence.
Afin d’harmoniser la législation de l’Union avec les toutes dernières données scientifiques et les lignes directrices de l’OMS concernant la qualité de l’air les plus récentes, la présente directive fixe de nouvelles normes de qualité de l’air qui devront être respectées d’ici à 2030. Il convient que les États membres et les autorités compétentes élaborent, en prévision du délai de 2030 pour respecter les nouvelles valeurs limites fixées à l’annexe I, section 1, tableau 1, un type distinct de plan relatif à la qualité de l’air, appelé feuille de route sur la qualité de l’air, pour les zones dans lesquelles les concentrations de polluants dans l’air ambiant dépassent les valeurs limites de qualité de l’air applicables fixées pour 2030. Il convient que la feuille de route sur la qualité de l’air prévoie des politiques et des mesures de court et de long terme aux fins du respect de ces valeurs limites d’ici à 2030 au plus tard. Par souci de clarté juridique, et nonobstant la terminologie spécifique employée, une feuille de route sur la qualité de l’air devrait être considérée comme un plan relatif à la qualité de l’air au sens de l’article 4, alinéa 1, point 36).
Déposé par la commission compétente
(40 bis) Les présomptions réfragables constituent un mécanisme courant visant à atténuer les difficultés rencontrées par les demandeurs en matière de preuve, tout en préservant les droits du défendeur. Les présomptions réfragables ne sont applicables que si certaines conditions sont remplies. Afin de préserver une juste répartition des risques et d’éviter un renversement de la charge de la preuve, il convient néanmoins que le demandeur soit tenu de présenter des éléments de preuve suffisamment pertinents, y compris des données scientifiques, qui permettent de présumer que la violation a causé la survenue du préjudice ou y a contribué. Au regard des difficultés rencontrées par les personnes lésées en matière de preuve, notamment dans les affaires complexes, la présomption réfragable garantira un juste équilibre entre les droits des personnes dont la santé a subi un dommage et les prérogatives des autorités compétentes. Il devrait être également possible d’utiliser des données scientifiques pertinentes comme éléments de preuve conformément au droit national. Lorsque de telles données scientifiques pertinentes ne sont pas disponibles, il devrait être possible d’utiliser d’autres éléments de preuve à l’appui de l’allégation conformément au droit national. Étant donné que les normes de qualité de l’air sont fixées à partir des connaissances scientifiques relatives aux effets nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé humaine, la pollution atmosphérique devient potentiellement dangereuse pour la santé et le bien-être de ceux qui y sont exposés lorsqu’elle dépasse les valeurs limites1 bis. __________________ 1 bis Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Fadeïeva/Russie, 55723/00, (CEDH, 9 juin 2005), point 87.
Déposé par la commission compétente
2. La présente directive fixe des valeurs limites, valeurs cibles, obligations de réduction de l’exposition moyenne, objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne
,
et
niveaux critiques,
seuils d’information, seuils d’alerte et objectifs à long terme intermédiaires («normes de qualité de l’air») qui doivent être atteints
qui doivent être atteints le plus tôt possible et
d’ici à 2030
au plus tard
, puis
réexaminés régulièrement par la suite conformément à l’article 3.
Elle fixe également des objectifs à long terme, des seuils d’information et des seuils d’alerte, qui font partie des normes de qualité de l’air.
Déposé par la commission compétente
2 bis.Lors du premier réexamen régulier prévu pour le 31 décembre 2028 au plus tard, la Commission propose, le cas échéant, des valeurs limites, des valeurs cibles ou des niveaux critiques pour les polluants atmosphériques mesurés par les supersites de surveillance visés à l’article 10, mais ne figurant pas actuellement à l’annexe I. Ces valeurs ou niveaux sont conformes aux données scientifiques les plus récentes relatives aux mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l’environnement. Dans le cadre du premier réexamen régulier, la Commission publie une évaluation de la possibilité de transformer la valeur cible pour l’ozone en valeur limite, et accompagne cette évaluation, le cas échéant, d’une proposition législative.
Déposé par la commission compétente
4. Lorsque la Commission le juge approprié, à la suite du réexamen, elle présente une proposition visant à réviser les normes de qualité de l’air ou à prendre en compte d’autres polluants atmosphériques. Cette proposition est élaborée dans le respect du principe de non-régression.
Déposé par la commission compétente
35) «contributions des sources naturelles»: les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques que l’État membre concerné n’aurait pas pu prévenir ou atténuer par des mesures politiques ;
Déposé par la commission compétente
35 bis) «feuille de route sur la qualité de l’air»: un plan relatif à la qualité de l’air adopté avant la date limite fixée pour atteindre les nouvelles valeurs limites établies à l’annexe I, section 1, tableau 1, qui prévoit des politiques et des mesures à court et à long terme aux fins du respect de ces valeurs limites;
Déposé par la commission compétente
7. Outre la surveillance requise au titre de l’article 10, les États membres surveillent
, le cas échéant,
les niveaux de particules ultrafines
, de carbone noir, d’ammoniac et de mercure
conformément à l’annexe III, point D, et à l’annexe VII,
section
sections
3
, 3 bis, 3 ter et 3 quater
.
Déposé par la commission compétente
6. Le délai pour atteindre les valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, tableau 1, pour les polluants visés à l’article 18, paragraphe 1, peut être reporté conformément à l’article 18.
Déposé par la commission compétente
1. Lorsque, dans une zone donnée, les valeurs limites fixées pour les particules (PM et PM ) ou pour le dioxyde d’azote
10 2,5 ne peuvent pas être respectées dans le délai indiqué à l’annexe I, section 1, tableau 1
,,
,
en raison
des
de
caractéristiques
exceptionnelles et inévitables
de dispersion du site, des conditions orographiques
, de conditions climatiques défavorables
ou de contributions transfrontalières, un État membre peut reporter ce délai, une fois et de cinq ans au maximum, pour la zone en cause, si les conditions suivantes sont remplies:
Déposé par la commission compétente
-a) les niveaux de polluants dans l’air ambiant de la zone concernée sont en deçà des valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, tableau 2;
Déposé par la commission compétente
-1. Si, à compter du ... [trois mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], dans une zone ou une unité territoriale NUTS 2, les niveaux des polluants enregistrés pour l’année civile précédente sont supérieurs à toute valeur limite ou valeur cible à atteindre au plus tard le 1er janvier 2030, comme indiqué à l’annexe I, section 1, tableau 1, et à l’annexe I, section 2, point B, les États membres établissent une feuille de route sur la qualité de l’air pour le polluant concerné dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement dudit polluant a été enregistré en vue d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible pour l’ozone à l’expiration du délai fixé. Lorsque, pour le même polluant tel que visé au présent paragraphe, premier alinéa, un État membre est tenu d’établir une feuille de route sur la qualité de l’air conformément audit alinéa ainsi qu’un plan relatif à la qualité de l’air conformément au paragraphe 1 du présent article, il peut établir une feuille de route sur la qualité de l’air combinée conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article, et fournir des informations sur l’incidence attendue des mesures visant à atteindre le respect de chaque valeur limite qu’il vise, conformément à l’annexe VIII, point A, points 5 et 6. Cette feuille de route combinée prévoit les mesures appropriées pour atteindre toutes les valeurs limites correspondantes et pour que toutes les périodes de dépassement soient aussi courtes que possible.
Déposé par la commission compétente
2. Lorsqu’ils élaborent les plans d’action à court terme visés au paragraphe 1, les États membres peuvent, selon le cas, prévoir des mesures efficaces visant à contrôler et, si nécessaire, à suspendre de manière temporaire les activités qui contribuent au risque de dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles ou du seuil d’alerte.
Selon
Les États membres tiennent également compte de la liste de mesures figurant à l’annexe VIII bis dans leurs plans d’action à court terme et, selon
la contribution des principales sources de pollution au dépassement auquel il convient de remédier,
ces plans d’action à court terme peuvent comprendre
envisagent au moins d’inclure dans ces plans
des mesures ayant trait au transport
, ,
,
aux travaux de construction, aux installations industrielles et à l’utilisation de produits et de chauffage domestique. Ces plans d’action envisageront également d’inclure des actions plus spécifiques visant à protéger les populations sensibles et les groupes vulnérables, notamment les enfants.
Déposé par la commission compétente
2. Les États membres établissent un indice de qualité de l’air qui couvre l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote, les particules (PM et PM ) et l’ozone,
10 2,5 qu’ils mettent à disposition
, d’une manière cohérente et aisément compréhensible,
au moyen d’une source publique mise à jour toutes les heures
. L’indice de qualité de l’air tient compte des recommandations
, et veillent à ce que des données en temps réel suffisantes soient disponibles dans l’ensemble des stations. L’indice de qualité de l’air est comparable dans tous les États membres, suit les recommandations les plus récentes
de l’OMS et
s’appuie
repose
sur les indices de qualité de l’air à l’échelle européenne fournis par l’Agence européenne pour l’environnement.
L’indice de qualité de l’air est accompagné d’informations sur les risques en matière de santé liés à chaque polluant, y compris d’informations adaptées aux populations sensibles et aux groupes vulnérables.
Déposé par la commission compétente
L’intérêt de toute
personne physique qui est touchée ou qui risque d’être touchée par des dépassements des normes de qualité de l’air, ou qui a un intérêt dans les procédures décisionnelles liées à la mise en œuvre des obligations prévues par la présente directive, et de toute
organisation non gouvernementale
,
qui
est un membre
sont des membres
du public concerné
,
est réputé suffisant pour agir aux fins du paragraphe 1, point a). De telles
personnes physiques et
organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).
Déposé par la commission compétente
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1, 2 et 3, à l’article 4, points 2, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, points 24 à 30, points 36, 37, 38 et 39, aux articles 5 à 12, à l’article 13, paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7, à l’article 15, à l’article 16, paragraphes 1 et 2, aux articles 17
à
, 18, 20 et
21, à l’article 22, paragraphes 1, 2 et 4, aux articles 23 à 29, et aux annexes I à IX au plus tard le [insérer la date:
deux ans
18 mois
après l’entrée en vigueur
] au plus tard.
].
Déposé par la commission compétente
Lorsque les États membres constatent des dépassements imputables à des sources naturelles qui n’auraient pas pu être atténués par le ou les États membres , les contributions de ces sources sont déduites avant le calcul de l’IEM.
Déposé par la commission compétente
– pour
les
le
PM , un niveau inférieur de
2,5 25 % à la valeur de l’IEM d’il y a
10
7
ans, sauf s’il est déjà inférieur ou égal à l’objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne pour
les
le
PM défini
2,5 au point C;
Déposé par la commission compétente
– pour le NO , un niveau inférieur de
2 25 % à la valeur de l’IEM d’il y a
10
7
ans, sauf s’il est déjà inférieur ou égal à l’objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne pour le NO défini
2 au point C.
Déposé par la commission compétente
D. Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes de
particules ultrafines
, de carbone noir, de mercure et d’ammoniac
dans les lieux
présentant
susceptibles de présenter
des concentrations élevées
Déposé par la commission compétente
b bis)les lieux destinés à être représentatifs de la pollution due à la circulation urbaine sont situés de manière à fournir des données sur les rues présentant les concentrations les plus élevées, compte tenu du volume de circulation (au moins 10 000 véhicules par jour ou un nombre correspondant à la densité de circulation la plus élevée de la zone), des conditions locales de dispersion et de l’utilisation spatiale des sols (par exemple, dans les rues de type «canyon»);
Déposé par la commission compétente
b) en règle générale, l’orifice d’entrée du point de prélèvement est situé entre 0,5 m (zone de respiration) et
4
3
m au- dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu’à
8
6
m) peut être appropriée si le point de prélèvement est représentatif d’un vaste périmètre (un lieu caractéristique de la pollution de fond
) ou dans d’autres circonstances particulières, toute dérogation étant
). La décision d’appliquer cette implantation plus élevée est
dûment documentée;
Déposé par la commission compétente
Les mesures des précurseurs de l’ozone portent au moins sur les oxydes d’azote (NO et NO ),
et sur les composés
2
sur le méthane (CH ) et sur
2 4 les autres composés
organiques volatils (COV) appropriés. Le choix des composés spécifiques à mesurer ainsi que des autres composés présentant un intérêt dépendra de l’objectif recherché.
Déposé par la commission compétente
SECTION 3 ter - MESURE DE L’AMMONIAC (NH ) 3 A. Objectifs L’objectif de ces mesures est de veiller à ce que des informations adéquates soient disponibles aux endroits où s’observent de fortes concentrations de NH qui sont 3 principalement dues à des sources liées à l’agriculture et à l’élevage (champs et prairies soumis à l’épandage d’engrais, étables et stockage de fumier). Les informations doivent être de nature à permettre de juger des niveaux plus élevés de concentration de NH provenant de ces 3 sources. B. Substances NH 3 C. Implantation Des points de prélèvement sont établis conformément aux annexes IV et V à un endroit où des concentrations élevées de NH sont susceptibles d’être enregistrées 3 et dans la direction des vents dominants.
Déposé par la commission compétente
(d) mesures destinées à limiter les émissions dues aux transports grâce à
la planification
l’urbanisme
et à la gestion du trafic
(
,
y compris
, au minimum: i)
taxation en fonction de la congestion de la circulation,
comme le péage et les redevances d’utilisation en fonction du nombre de kilomètres parcourus; ii) choix des matériaux routiers; iii)
adoption de tarifs de stationnement
différenciés
applicables aux terrains publics
et autres incitations économiques
;
avec des tarifs différenciés pour les véhicules polluants et les véhicules à émission nulle; iv)
mise en place de régimes limitant l’accès des véhicules aux villes, notamment par l’instauration de zones à faibles émissions
);
, conformément à la norme européenne la plus récente, et la mise en place de zones à émissions nulles; v) mise en place de quartiers à faible circulation, de super-îlots et de quartiers sans voitures; vi) création de rues sans voitures; vii) mise en place de limitations de vitesse sévères; viii) modalités de livraison à émissions nulles sur le «dernier kilomètre» (pour les gaz d’échappement); ix) promotion des solutions de partage de véhicule et de covoiturage; x) mise en place de systèmes et de solutions numériques de transport intelligent dans le cadre de la réduction des émissions; xi) création de pôles multimodaux offrant des connexions entre plusieurs solutions de transport et installations de stationnement durables;
Déposé par la commission compétente
(h quater) mesures visant à réduire les émissions dues à l’agriculture et à la sylviculture;
Déposé par la commission compétente
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(4) Le plan d’action «zéro pollution» expose également une vision pour 2050, qui doit être l’année où la pollution atmosphérique est ramenée à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé et les écosystèmes naturels. Dans cette optique, il convient de suivre une approche
par étapes
ambitieuse
pour la définition des normes actuelles et futures de l’Union en matière de qualité de l’air, qui soit axée sur l’établissement de normes
de qualité de l’air pour l’année 2035, y compris des normes
intermédiaires de qualité de l’air pour l’année 2030
et au-delà
, puis à intervalles réguliers par la suite,
et sur l’élaboration d’une perspective d’alignement
complet et permanent
sur les lignes directrices de l’OMS concernant la qualité de l’air
les plus récentes, afin d’atteindre l’objectif «zéro pollution»
d’ici à 2050 au plus tard, au moyen d’un mécanisme de réexamen régulier permettant de tenir compte des toutes dernières
connaissances
données
scientifiques. Compte tenu des liens existant entre la réduction de la pollution et la décarbonation, l’objectif à long terme visant à réaliser l’ambition «zéro pollution» devrait être poursuivi parallèlement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre telle que prévue par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement
européen et du Conseil42
.
.
__________________ 42 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
(32)
Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient également être élaborés avant 2030 lorsqu’il existe un risque que les États membres n’atteignent pas
Afin d’harmoniser la législation de l’Union avec les toutes dernières données scientifiques et les lignes directrices de l’OMS les plus récentes concernant la qualité de l’air, la présente directive fixe de nouvelles normes de qualité de l’air qui devront être respectées d’ici à 2035, y compris des normes intermédiaires de qualité de l’air qui devront être respectées d’ici à 2030. Il convient que les États membres et les autorités compétentes élaborent, en prévision du délai de 2035 pour respecter
les
nouvelles
valeurs limites
ou la valeur cible pour l’ozone à cette date, afin de garantir que les niveaux de polluants sont réduits en conséquence.
fixées à l’annexe I, section 1, tableau 1, ainsi que le délai de 2030 pour respecter les valeurs limites intermédiaires fixées à l’annexe I, section 1, tableau 1 bis (nouveau), un type distinct de plan relatif à la qualité de l’air, appelé feuille de route sur la qualité de l’air, pour les zones dans lesquelles les concentrations de polluants dans l’air ambiant dépassent les valeurs limites de qualité de l’air applicables fixées pour 2035. Il convient que la feuille de route sur la qualité de l’air prévoie des politiques et des mesures de court et de long terme aux fins du respect de ces valeurs intermédiaires d’ici à 2030 au plus tard et des nouvelles valeurs limites d’ici à 2035 au plus tard. Par souci de clarté juridique, et nonobstant la terminologie spécifique employée, une feuille de route sur la qualité de l’air devrait être considérée comme un plan relatif à la qualité de l’air au sens de l’article 4, alinéa 1, point 36).
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
2. La présente directive fixe des valeurs limites, valeurs cibles, obligations de réduction de l’exposition moyenne, objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne
,
et
niveaux critiques,
seuils d’information, seuils d’alerte et objectifs à long terme intermédiaires («normes de qualité de l’air») qui doivent
qui doivent être atteints le plus tôt possible et d’ici à 2030 au plus tard, ainsi que des valeurs limites devant
être
atteints
atteintes
d’ici à
2030, puis
2035, qui doivent être
réexaminés régulièrement par la suite conformément à l’article 3.
Elle fixe également des objectifs à long terme, des seuils d’information et des seuils d’alerte, qui font partie des normes de qualité de l’air.
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
35 bis)«feuille de route sur la qualité de l’air»: un plan relatif à la qualité de l’air adopté avant la date limite fixée pour atteindre les nouvelles valeurs limites établies à l’annexe I, section 1, tableau 1, et les valeurs limites intermédiaires fixées à l’annexe I, section 1, tableau 1 bis (nouveau), qui prévoit des politiques et des mesures à court et à long terme aux fins du respect de ces valeurs limites;
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
6. Le délai pour atteindre les valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, tableau 1, et les valeurs limites intermédiaires fixées à l’annexe I, section 1, tableau 1 bis (nouveau), pour les polluants visés à l’article 18, paragraphe 1, peut être reporté conformément à l’article 18.
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
1. Lorsque, dans une zone donnée, les valeurs limites fixées pour les particules (PM et PM ) ou pour le dioxyde d’azote
10 2,5 ne peuvent pas être respectées dans
le délai indiqué
les délais indiqués
à l’annexe I, section 1,
tableau
tableaux
1
,
et 1bis (nouveau),
en raison
des
de
caractéristiques
exceptionnelles et inévitables
de dispersion du site, des conditions orographiques, de conditions climatiques défavorables ou de contributions transfrontalières, un État membre peut reporter ce délai, une fois et de cinq ans au maximum, pour la zone en cause, si les conditions suivantes sont remplies:
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
-1 Si, à compter du ... [trois mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], dans une zone ou une unité territoriale NUTS 2, les niveaux des polluants enregistrés pour l’année civile précédente sont supérieurs à toute valeur limite à atteindre au plus tard le 1er janvier 2035, comme indiqué à l’annexe I, section 1, tableau 1, ou toute valeur limite à atteindre au plus tard le 1er janvier 2030 comme indiqué à l’annexe I, section 2, point B, les États membres établissent une feuille de route sur la qualité de l’air pour le polluant concerné dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement dudit polluant a été enregistré en vue d’atteindre les valeurs limites, les valeurs limites intermédiaires ou la valeur cible pour l’ozone à l’expiration des délais fixés. Lorsque, pour le même polluant tel que visé au présent paragraphe, premier alinéa, un État membre est tenu d’établir une feuille de route sur la qualité de l’air conformément audit alinéa ainsi qu’un plan relatif à la qualité de l’air conformément au paragraphe 1 du présent article, il peut établir une feuille de route sur la qualité de l’air combinée conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article, et fournir des informations sur l’incidence attendue des mesures visant à atteindre le respect de chaque valeur limite qu’il vise, conformément à l’annexe VIII, point A, points 5 et 6. Cette feuille de route combinée prévoit les mesures appropriées pour atteindre toutes les valeurs limites correspondantes et pour que toutes les périodes de dépassement soient aussi courtes que possible.
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
(8 bis) Une approche uniforme ne tiendrait pas dûment compte des conditions morphologiques et climatiques uniques de nombreux territoires de l’Union. Ainsi, la mise en œuvre de la présente directive pourrait avoir de graves répercussions économiques et sociales sur les États membres qui ont déjà du mal à atteindre les objectifs ambitieux fixés par les directives qu’abroge la présente directive.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
2. La présente directive fixe des valeurs limites, valeurs cibles, obligations de réduction de l’exposition moyenne, objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne, niveaux critiques, seuils d’information, seuils d’alerte et objectifs à long terme intermédiaires («normes de qualité de l’air») qui doivent être atteints d’ici à
2030
2040
, puis réexaminés régulièrement par la suite conformément à l’article 3
.
. (Cette modification s’applique à l’ensemble du texte; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
1. Lorsque, dans une zone donnée, les valeurs limites fixées pour les particules (PM et PM ) ou pour le dioxyde d’azote
10 2,5 ne peuvent pas être respectées dans le délai indiqué à l’annexe I, section 1, tableau 1, en raison de caractéristiques de dispersion du site, des conditions orographiques, de conditions climatiques défavorables ou de contributions transfrontalières, un État membre peut reporter ce délai
, une fois et de cinq ans au maximum,
pour la zone en cause, si les conditions suivantes sont remplies:
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
1. Au plus tard le 31 décembre
2028
2032
, et tous les 5 ans par la suite,
ou plus souvent si de nouveaux éléments scientifiques substantiels en révèlent la nécessité,
la Commission réexamine les données scientifiques relatives aux polluants atmosphériques et à leurs effets sur la santé humaine et l’environnement qui sont pertinentes pour la réalisation de l’objectif fixé à l’article 1er et présente un rapport contenant les principales conclusions au Parlement européen et au Conseil.
Déposé par ECR
Aux fins des objectifs fixés à l’article 1er, la Commission évalue lors de son réexamen s’il y a lieu de réviser la présente directive pour faire en sorte que ses dispositions soient en adéquation
, dans la mesure où cela est techniquement et économiquement possible,
avec les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la qualité de l’air et avec les toutes dernières données scientifiques.
Déposé par ECR
a) des mesures fixes des particules (PM et PM ), de l’oxyde d’azote (NO ),
10 2,5 2 de l’ozone (O
), du carbone noir, de
3 l’ammoniac (NH ) et des particules
3 ultrafines;
);
3
Déposé par ECR
7. Des mesures du mercure bivalent particulaire et gazeux , du carbone noir, de l’ammoniac (NH ) et des particules 3 ultrafines peuvent également être effectuées sur des supersites de surveillance en des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et en des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale.
Déposé par ECR
1. Dans les zones où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de particules
(
(
PM et PM ), de plomb
,
10
, de
10
2,5
de
benzène, de monoxyde de carbone,
d’arsenic, de cadmium, de nickel
et de benzo(a)pyrène dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, les États membres veillent à maintenir les niveaux de ces polluants en deçà des valeurs limites.
Déposé par ECR
2. Dans les zones où les niveaux d’ozone
sont inférieurs à la valeur cible pour cette substance
, d’arsenic, de cadmium et de nickel sont inférieurs aux valeurs cibles
, les États membres, dans la mesure où des facteurs tels que la nature transfrontalière de la pollution par l’ozone et les conditions météorologiques le permettent, et pour autant que ces mesures n’entraînent pas de coûts disproportionnés, prennent les mesures nécessaires pour maintenir ces niveaux en deçà
de la valeur cible pour l’ozone
des valeurs cibles
et s’efforcent d’atteindre les objectifs à long terme énoncés à l’annexe I, section 2.
Déposé par ECR
1. Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones, les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de particules (PM et PM ), de
10 2,5 plomb, de benzène, de monoxyde de carbone
, d’arsenic, de cadmium, de nickel
et de benzo(a)pyrène dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe I, section 1.
Déposé par ECR
2.. En ce qui concerne l’ozone, l’arsenic, le cadmium et le nickel, les États membres veillent, en prenant toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés, à ce que, dans l’ensemble de leur zone, les niveaux ne dépassent pas les valeurs cibles pour l’ozone, conformément à l’annexe I, section 2, point B , et à l’annexe I, section 1, point 3. Les mesures ne nécessitent pas de mesures entraînant des coûts disproportionnés allant au-delà de l’application des meilleures techniques disponibles (MTD), comme le prescrit la directive 2010/75/UE .
Déposé par ECR
1. Lorsque, dans une zone donnée, les valeurs limites fixées pour les particules 2,5 (PM et PM
) ou pour
),
le dioxyde d’azote
10
, le
10 benzène, l’anhydride sulfureux ou le benzo(a)pyrène
ne peuvent pas être respectées dans le délai indiqué à l’annexe I, section 1, tableau 1, en raison des caractéristiques de dispersion du site, des conditions orographiques, de conditions climatiques défavorables ou de contributions transfrontalières
ou de conditions sociales et économiques
, un État membre peut reporter ce délai, une fois et de cinq ans au maximum, pour la zone en cause, si les conditions suivantes sont remplies:
Déposé par ECR
3 bis. Les mesures prescrites en vertu des paragraphes 1 à 3 sont fondées sur une analyse de leur capacité à atténuer les dépassements ainsi que de leurs coûts et avantages, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, en tenant spécifiquement compte de la législation environnementale propre au secteur.
Déposé par ECR
Si, à compter du [insérer l’année
2
3
ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et jusqu’au 31 décembre
2029
2034
dans une zone ou une unité territoriale NUTS 1, les niveaux de polluants sont supérieurs à toute valeur limite à atteindre au plus tard le 1er janvier
2030
2035
, comme indiqué à l’annexe I, section 1, tableau 1, les États membres établissent un plan relatif à la qualité de l’air pour le polluant concerné dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement a été enregistré en vue d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible pour l’ozone à l’expiration du délai fixé.
Déposé par ECR
1. Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres au titre de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil62, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation
,
,
par des personnes
physiques ou
morales, des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et veillent à la mise en œuvre de ce régime
.
.
Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission, dans les meilleurs délais, ce régime et toute modification de celui-ci
.
.
_________________ 62 Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO
Déposé par ECR
2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires de la personne morale qui a commis la
violation ou aux revenus de la personne physique qui a commis la
violation. Le montant des amendes est calculé de manière à priver effectivement la personne responsable de la violation des avantages économiques tirés de cette violation. Dans le cas d’une infraction commise par une personne morale, ces amendes sont proportionnées au chiffre d’affaires annuel de la personne morale dans l’État membre concerné, en tenant compte, entre autres, des spécificités des petites et moyennes entreprises (PME).
Déposé par ECR
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1, 2 et 3, à l’article 4, points 2, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, points 24 à 30, points 36, 37, 38 et 39, aux articles 5 à 12, à l’article 13, paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7, à l’article 15, à l’article 16, paragraphes 1 et 2, aux articles 17, 18, 20 et 21, à l’article 22, paragraphes 1, 2 et 4, aux articles 23 à 29, et aux annexes I à IX au plus tard le [insérer la date:
deux
trois
ans après l’entrée en vigueur] au plus tard.
Déposé par ECR
Tableau 2 - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine devant être atteintes au plus tard
le [INSÉRER DATE LIMITE DE TRANSPOSITION]
en 2030
Déposé par ECR
(3) En mai 2021, la Commission a adopté une communication établissant un «plan d’action “zéro pollution”»41, qui porte, entre autres, sur les éléments du pacte vert pour l’Europe relatifs à la pollution et contient en outre l’engagement de réduire, d’ici à
2030
2035
, l’incidence de la pollution atmosphérique sur la santé de plus de 55 % et les écosystèmes de l’Union où la pollution atmosphérique menace la biodiversité de 25 %. _________________ 41 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”», COM(2021) 400 final.
Déposé par des députés dont aucun français
(4) Le plan d’action «zéro pollution» expose également une vision pour 2050, qui doit être l’année où la pollution atmosphérique est ramenée à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé et les écosystèmes naturels. Dans cette optique, il convient de suivre une approche par étapes pour la définition des normes actuelles et futures de l’Union en matière de qualité de l’air, qui soit axée sur l’établissement de normes intermédiaires de qualité de l’air pour l’année
2030
2035
et au-delà et sur l’élaboration d’une perspective d’alignement sur les lignes directrices de l’OMS concernant la qualité de l’air d’ici à 2050 au plus tard, au moyen d’un mécanisme de réexamen régulier permettant de tenir compte des toutes dernières connaissances scientifiques. Compte tenu des liens existant entre la réduction de la pollution et la décarbonation, l’objectif à long terme visant à réaliser l’ambition «zéro pollution» devrait être poursuivi parallèlement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre telle que prévue par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil42. _________________ 42 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le
Déposé par des députés dont aucun français
(11) Il importe que les polluants émergents, tels que les particules ultrafines, le carbone noir et le carbone élémentaire
, ainsi que l’ammoniac
et le potentiel oxydant des particules, soient surveillés afin de faciliter la compréhension scientifique de leurs effets sur la santé et l’environnement, comme le recommande l’OMS.
Déposé par des députés dont aucun français
(15) Afin de protéger la santé humaine et l’environnement dans son ensemble, il est particulièrement important de lutter contre les émissions de polluants à la source, ainsi que de définir et de mettre en œuvre les mesures de réduction les plus efficaces aux niveaux local, national et de l’Union, en particulier en ce qui concerne les émissions provenant
de l’agriculture,
des industries, du transport et de la production d’énergie. Il convient dès lors d’éviter, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques nocifs, et de définir des normes appropriées en matière de qualité de l’air ambiant en tenant compte des normes, des orientations et des programmes de l’Organisation mondiale de la santé.
Déposé par des députés dont aucun français
(32) Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient également être élaborés avant
2030
2035
lorsqu’il existe un risque que les États membres n’atteignent pas les valeurs limites ou la valeur cible pour l’ozone à cette date, afin de garantir que les niveaux de polluants sont réduits en conséquence.
Déposé par des députés dont aucun français
2. La présente directive fixe des valeurs limites, valeurs cibles, obligations de réduction de l’exposition moyenne, objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne, niveaux critiques, seuils d’information, seuils d’alerte et objectifs à long terme intermédiaires («normes de qualité de l’air») qui doivent être atteints d’ici à
2030
2035
, puis réexaminés régulièrement par la suite conformément à l’article 3.
Déposé par des députés dont aucun français
Aux fins des objectifs fixés à l’article 1er, la Commission évalue lors de son réexamen s’il y a lieu de réviser la présente directive pour faire en sorte que ses dispositions
soient en adéquation avec les
se rapprochent1 bis des
lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la qualité de l’air et
avec les
des
toutes dernières données scientifiques.
_________________ 1 bis Le présent amendement s’applique à tout le texte.
Déposé par des députés dont aucun français
Les États membres réexaminent la classification visée au paragraphe 1 tous les
cinq
dix
ans au moins conformément à la procédure définie au présent paragraphe
.
.
Cependant, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités émettant des polluants atmosphériques et ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM et
10 PM ), de plomb, de benzène, de
2,5 monoxyde de carbone , d’arsenic, de cadmium, de nickel, de benzo(a)pyrène ou d’ozone
.
.
Déposé par des députés dont aucun français
Si, à compter du [insérer l’année 2 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et jusqu’au 31 décembre
2029
2034
dans une zone ou une unité territoriale NUTS 1, les niveaux de polluants sont supérieurs à toute valeur limite à atteindre au plus tard le 1er janvier
2030
2035
, comme indiqué à l’annexe I, section 1, tableau 1, les États membres établissent un plan relatif à la qualité de l’air pour le polluant concerné dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement a été enregistré en vue d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible pour l’ozone à l’expiration du délai fixé.
Déposé par des députés dont aucun français
5 bis. Les autorités compétentes, qui sont chargées d’établir les plans relatifs à la qualité de l’air, peuvent convenir avec les exploitants des installations visées à l’annexe I de la directive 2010/75/UE de conditions spéciales pour l’exploitation, la modification substantielle ou la nouvelle construction de ces installations si celles- ci contribuent de manière significative au dépassement des valeurs limites fixées dans le plan relatif à la qualité de l’air concerné. Afin de permettre aux exploitants de convertir leurs installations et leurs sites à des processus de production plus respectueux du climat dans des conditions économiques, de telles dérogations sont convenues. Une dérogation peut prévoir que des installations existantes puissent continuer à fonctionner dans la zone de dépassement sans mesures supplémentaires pendant une période maximale de dix ans s’il est garanti qu’elles ne contribuent plus de manière significative au dépassement après l’expiration du délai concerné, et que l’article 18 de la directive 2010/75/UE ne s’applique pas à l’exploitation d’installations existantes, à la construction de nouvelles installations ou à la modification substantielle d’installations existantes pendant une période maximale de dix ans.
Déposé par des députés dont aucun français
2. Lorsqu’ils élaborent les plans d’action à court terme visés au paragraphe 1, les États membres peuvent, selon le cas, prévoir des mesures efficaces visant à contrôler et, si nécessaire, à suspendre de manière temporaire les activités qui contribuent au risque de dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles ou du seuil d’alerte. Selon la contribution des principales sources de pollution au dépassement auquel il convient de remédier, ces plans d’action à court terme peuvent comprendre des mesures ayant trait au transport
, aux travaux de construction, aux installations industrielles
et à l’utilisation de produits et de chauffage domestique. Ces plans d’action envisageront également d’inclure des actions plus spécifiques visant à protéger les populations sensibles et les groupes vulnérables, notamment les enfants.
Déposé par des députés dont aucun français
Tableau 1 - Valeurs limites
et valeurs cibles
pour la protection de la santé humaine devant être atteintes
au plus tard le
à compter du
1er janvier
2030
2035
Déposé par des députés dont aucun français
À compter de
2030
2035
, l’IEM ne dépasse pas les niveaux suivants:
Déposé par des députés dont aucun français
a) l’orifice d’entrée du point de prélèvement est dégagé (en règle générale,
libre
l’air doit pouvoir circuler librement
sur un angle d’au moins 270° ou, pour les points de prélèvement situés au niveau de la ligne de construction, d’au moins 180°); aucun obstacle gênant le flux d’air ne se trouve au voisinage de l’orifice d’entrée (qui doit se trouver à une distance d’au moins 1,5 m des bâtiments, des balcons, des
cimes d’
arbres et autres obstacles, et
d’au moins 0,5
si possible, se trouve à 3
m du bâtiment le plus proche pour les points de prélèvements représentatifs de la qualité de l’air au niveau de la ligne de construction);
Déposé par des députés dont aucun français
b) en règle générale, l’orifice d’entrée du point de prélèvement est situé entre
0,5 m (zone de respiration)
3 m
et 4 m au
-
-
dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu’à 8 m) peut être appropriée si le point de prélèvement est représentatif d’un vaste périmètre (un lieu caractéristique de la pollution de fond)
ou si les mesures doivent être effectuées dans des rues «canyons» à une distance suffisante de la concentration des fluctuations du trafic
ou dans d’autres circonstances particulières, toute dérogation étant dûment documentée;
Déposé par des députés dont aucun français
c) la sonde d’entrée n’est pas placée à proximité immédiate de sources d’émission, afin d’éviter le prélèvement direct d’émissions
, y compris dues à la circulation,
non mélangées à l’air ambiant auxquelles le public est peu susceptible d’être exposé
;
; pour tous les polluants, les points de prélèvement sont placés à une distance comprise entre 3 et 5 m du bord de la chaussée; aux fins du présent alinéa, on entend par «bord de la chaussée» la ligne de démarcation entre le trafic motorisé et les autres zones.
Déposé par des députés dont aucun français
– Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Commissaire, nous allons voter demain le durcissement des règles concernant la lutte contre la pollution de l’air. Nous l’avons tous rappelé, la pollution de l’air est l’une des premières causes de décès prématuré en Europe: 300 000 morts par an, dont 40 000 en France.
Je suis sidéré de voir que, de la part des députés de droite et d’extrême droite, la priorité est de dégrader non seulement les propositions qui ont été faites par l’Organisation mondiale de la santé, mais aussi les propositions qui ont été faites – alors qu’elles sont déjà inférieures – par la Commission pour atteindre des seuils qui sont plus bas que ceux que nous avons aujourd’hui. C’est l’inverse de l’ambition, c’est la régression.
Et je dis à ces députés de droite et d’extrême droite que les personnes les plus vulnérables à la pollution de l’air, ce sont les enfants, les femmes enceintes, les familles et les personnes âgées. Les familles et les personnes âgées sont deux groupes sociaux dont vous êtes pourtant censés être les grands défenseurs. Or, vous êtes en train de changer les règles proposées par l’Organisation mondiale de la santé et par la Commission européenne pour, au contraire, faire en sorte qu’ils soient moins protégés qu’aujourd’hui contre la pollution de l’air. C’est un mensonge inacceptable. Nous ne laisserons pas faire et j’espère vraiment que demain, nous gagnerons cette bataille.
– Monsieur le Président, l’Union européenne a un savoir-faire qu’elle a élevé au niveau d’un art: transformer une belle idée en enfer. Sous l’intitulé vendeur – il faut bien le dire, sympathique – d’améliorer la qualité de l’air, qui pourrait ne pas y souscrire, vous nous resservez votre obsession décroissantiste. Il ne s’agit pas de réformer mais d’interdire, pas d’améliorer mais de punir.
Ce texte, comme tous ceux que nous voyons tomber séance après séance, sont régressistes. Ils tournent le dos à l’idée même de progrès. Ce ne sont pas des textes pour chercher des solutions techniques ou scientifiques, ce sont des réquisitoires butés et sentencieux, suivis d’excommunications, de limitations et d’interdictions.
En ciblant la pollution de la circulation, la pollution industrielle et la pollution résidentielle, en pointant la production alimentaire sans autre solution que la déconstruction, c’est toute l’activité humaine que vous remettez en cause. Ce que finalement vous reprochez aux hommes, c’est de respirer. Votre démarche décroissantiste ne signe pas seulement le suicide économique programmé de l’Europe, mais elle procède d’une pensée profondément anti-humaniste.
– Monsieur le Président, la pollution de l’air, c’est près de 300 000 décès prématurés par an en Europe. 97 % des Européens sont exposés à des polluants atmosphériques.
L’Union a donc la responsabilité d’endiguer cette épidémie silencieuse avec un cadre législatif ambitieux. Cela comprend des seuils de polluants abaissés, le droit à la réparation pour les victimes et une mise en œuvre rapide et efficace par les États membres. Je dis «mise en œuvre rapide et efficace», car certains États, comme la France, ont été condamnés à de multiples reprises pour non-respect de la législation actuelle, démontrant l’incurie de nos dirigeants, peu enclins à protéger la santé de leurs concitoyens.
Quant à la droite et l’extrême droite, ils ont proposé de manière scandaleuse de repousser de près de cinq ans l’application du texte dans son ensemble. Ils se sont battus pour faire sortir certaines substances toxiques de la liste des polluants régulés et pour supprimer l’ensemble des dispositions sur le droit au dédommagement des victimes. Je déplore qu’ils défendent l’intérêt des pollueurs contre la santé humaine, mettant en péril ce texte ambitieux, capable de sauver des millions de vies; que les citoyens, en dehors de cet hémicycle, le sachent.
J’en appelle donc à votre humanité: votez cette législation et gardez son ambition.