La qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Refonte
📝 Amendement
5 bis. Les autorités compétentes, qui sont chargées d’établir les plans relatifs à la qualité de l’air, peuvent convenir avec les exploitants des installations visées à l’annexe I de la directive 2010/75/UE de conditions spéciales pour l’exploitation, la modification substantielle ou la nouvelle construction de ces installations si celles- ci contribuent de manière significative au dépassement des valeurs limites fixées dans le plan relatif à la qualité de l’air concerné. Afin de permettre aux exploitants de convertir leurs installations et leurs sites à des processus de production plus respectueux du climat dans des conditions économiques, de telles dérogations sont convenues. Une dérogation peut prévoir que des installations existantes puissent continuer à fonctionner dans la zone de dépassement sans mesures supplémentaires pendant une période maximale de dix ans s’il est garanti qu’elles ne contribuent plus de manière significative au dépassement après l’expiration du délai concerné, et que l’article 18 de la directive 2010/75/UE ne s’applique pas à l’exploitation d’installations existantes, à la construction de nouvelles installations ou à la modification substantielle d’installations existantes pendant une période maximale de dix ans.