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📝 Amendement
— «carburants durables d’aviation» («SAF»): les carburants d’aviation
d’appoint
qui sont soit des carburants de synthèse pour l’aviation, soit des
biocarburants avancés au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 34, de la directive (UE) 2018/2001, soit des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B, de ladite directive, qui satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7, de ladite directive et qui sont certifiés conformément à l’article 30 de cette même
carburants liquides et gazeux produits à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d’échappement d’origine non renouvelable qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles, tels que visés à l’article 2, deuxième alinéa, point 35 de la directive (UE) 2018/2001, qui respectent le seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive, soit des biocarburants avancés au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 34, de la directive (UE) 2018/2001, soit des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B, de ladite directive, qui satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7, de ladite directive et qui sont certifiés conformément à l’article 30 de cette même directive. Jusqu’au 31 décembre 2034, les carburants durables d’aviation peuvent aussi comprendre les biocarburants qui satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 et qui sont certifiés conformément à l’article 30 de ladite directive, à l’exception des biocarburants produits à partir de «cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale» au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 40 de ladite
directive;