Résolution sur la convocation d’une convention pour la révision des traités
Amendement n°39
📝 Amendement
6. propose plus spécifiquement que les articles suivants du traité soient modifiés comme suit: • Article 29 du TUE Le Conseil adopte des décisions qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Il statue à la majorité qualifiée si la décision prévoit l’interruption ou la réduction partielle ou totale des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l'Union. • Article 48, paragraphe 7, quatrième alinéa, du TUE «Pour l’adoption de ces décisions, le Conseil européen statue à la majorité qualifiée telle que définie à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.»
• article 4, paragraphe 2, point k), du TFUE k) questions de santé publique, ainsi que la protection et l’amélioration de la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les menaces transfrontières pour la santé.» • Article 9 du TFUE «Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union concrétise le progrès social inscrit dans un protocole sur le progrès social, afin d’assurer la protection et la sauvegarde des droits sociaux. L’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d'emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine.» • Article 194 du TFUE «1. Dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement, la politique énergétique commune de l’Union vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres: a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie; b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union; c) à assurer l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables afin de parvenir à un système énergétique fondé sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables; d) à promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques. et e) à concevoir un système énergétique global conformément aux accords internationaux afin d’atténuer le changement climatique. 2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont adoptées après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. Lorsque ces mesures sont susceptibles d’affecter la détermination, par un État membre, des conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, de son choix entre différentes sources d’énergie et de la structure générale de son approvisionnement énergétique, le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.»