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📝 Amendement
vii) la ligne suivante est insérée après la dernière nouvelle ligne, en laissant une ligne de séparation entre elles
:
: Activités de transport maritime des navires régis par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil, effectuant des voyages ayant pour objet le transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales Sont exclus de ces activités: a) les voyages effectués dans le cadre d’un contrat de service public ou soumis à des obligations de service public établies en vertu du règlement (CEE) nº 3577/92 du Conseil; b) les voyages effectués sur des liaisons à destination et/ou en provenance de régions ultrapériphériques et les voyages effectués au sein de ces régions, telles que définies à l’article 349 du traité; c) les voyages effectués sur des liaisons entre une île et un continent, ou sur des liaisons entre des îles qui font partie de la même région ou zone insulaire; d) les voyages effectués par un navire dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 10 000 tonnes par an; e) les voyages humanitaires; f) les voyages de recherche et de sauvetage ou les parties de voyages réguliers effectués par des navires au cours desquels des activités de recherche et de sauvetage ont dû être effectuées; g) les cas de force majeure durant toute ou partie du voyage;