Révision du système d'échange de quotas d'émission de l'UE pour l'aviation
Amendement n°11
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📝 Amendement
(8 ter) Il ressort des conclusions de l’étude de l’AESA du 23 novembre 2020 que les émissions de l’aviation autres que le CO , conformément au principe de
2 précaution, ne peuvent plus être ignorées. Des mesures réglementaires européennes sont nécessaires pour atteindre les réductions d’émissions prévues par l’accord de Paris. La Commission devrait donc mettre en place un système de surveillance, de déclaration et de vérification pour les émissions de l’aviation autres que le CO . S’appuyant
2 sur les résultats de ce système, la Commission devrait, au plus tard le 31 décembre 2026, sur la base d’une analyse d’impact, présenter une proposition législative contenant des mesures d’atténuation des émissions autres que le CO , en élargissant le
2 champ d’application du SEQE de l’UE pour couvrir ces émissions. En attendant l’adoption d’une proposition législative visant à étendre le champ d’application de la directive aux émissions autres que le CO , le facteur d’émission des émissions
2 de CO provenant des activités aériennes
2 est multiplié par 1,8 à partir du 31 décembre 2027 pour tenir compte des émissions de l’aviation autres que le CO ,
2 par 1,9 à compter du 31 décembre 2028 et par 2,0 à partir du 31 décembre 2029. Le coefficient multiplicateur ne devrait pas dépasser 2,0.