Révision du système d'échange de quotas d'émission de l'UE pour l'aviation
Amendement n°37
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📝 Amendement
5 ter. La quantité totale de quotas visée au paragraphe 5 bis est allouée de manière de la même manière qu’un contrat d’écart compensatoire, pour couvrir la différence de prix entre le kérosène fossile et les carburants durables d’aviation, en vue d’accroître l’utilisation de carburants durables d’aviation, en donnant la priorité aux carburants renouvelables d’origine non biologique, sans discrimination, conformément aux déclarations faites à l’Agence européenne de la sécurité aérienne en vertu des articles 7, 8 et 9 du règlement (UE) ... [règlement ReFuelEU]*. Chaque exploitant d’aéronef peut demander une allocation de quotas pour les vols relevant du SEQE de l’UE du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029 au titre de l’augmentation de l’utilisation des carburants visés au paragraphe 5 bis. La quantité de quotas est proportionnelle au total des émissions de gaz à effet de serre épargnées au titre du traitement de ces carburants conformément à la directive (UE) 2018/2001 et aux actes délégués visés à l’article 14, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission veille à ce que les émissions des carburants renouvelables d’origine non biologique utilisant l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables soient considérées comme des émissions nulles pour les exploitants d’aéronefs utilisant ces carburants, jusqu’à l’adoption de l’acte délégué visé à l’article 14, paragraphe 1). La Commission publie chaque année le détail de la différence de coût entre le kérosène et les carburants durables d’aviation. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités de l’allocation de quotas aviation au titre de l’augmentation de l’utilisation de carburants durables d’aviation, en couvrant la différence de prix par tonne de CO non émise grâce à l’utilisation de
2 ces carburants plutôt que de kérosène. À partir du 31 décembre 2028, la Commission procède à une évaluation annuelle de l’application du présent paragraphe et soumet ses résultats au Parlement européen et au Conseil en temps utile. Sur la base de cette évaluation et à la suite d’une analyse d’impact, la Commission peut, le cas échéant, présenter une proposition législative visant à allouer une quantité plafonnée et limitée dans le temps de quotas jusqu’au 31 décembre 2034 aux exploitants d’aéronefs qui utilisent davantage de carburants durables d’aviation visés à l’article 3 quater, paragraphe 5 bis. __________________ *[ajouter la référence au règlement FuelEU Maritime].