Révision du système d'échange de quotas d'émission de l'UE pour l'aviation
Amendement n°93
📝 Amendement
(
3)
Les articles 3 sexies et 3 septies sont supprimés.
L’article 3 sexies est remplacé par le texte suivant: Article 3 sexies Allocation et délivrance de quotas aux exploitants d’aéronefs pour l’embarquement de carburants d’aviation durables. 1. À compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive], la quantité totale de quotas visée à l’article 3 quater, paragraphe 5 bis, est allouée à titre gratuit pour l’embarquement de carburants d’aviation durables, tels que déclarés à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des articles 7, 8 et 9 du règlement ... [règlement ReFuelEU]. 2. Chaque exploitant d’aéronef peut demander l’allocation de quotas à titre gratuit pour chaque année jusqu’en 2040, sur la base de l’embarquement des carburants visés au paragraphe 1, à compter du ... [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. 3. Pour chaque type de carburant d’aviation durable déclaré, la quantité de quotas reçus correspond à la quantité de quotas que l’exploitant d’aéronef aurait été tenu de restituer pour le même volume de kérosène fossile, sur la base des multiplicateurs fixés par la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article. La quantité de quotas est proportionnelle à la réduction totale des émissions de gaz à effet de serre, sur la base du traitement de ces carburants conformément à la directive (UE) 2018/2001 et aux actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1, de la directive sur le SEQE de l’UE, en tenant compte des prix moyens du marché pour chaque type de carburant d’aviation durable déclaré. 4. Durant une période transitoire s’étendant jusqu’à l’entrée en vigueur des actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1, les carburants renouvelables d’origine non biologique se voient attribuer un facteur d’émission égal à zéro pour les exploitants d’aéronefs qui les utilisent. 3. La Commission publie chaque année la différence de coût entre le kérosène et les carburants d’aviation durables, sur la base du rapport publié en vertu de l’article 12 du règlement ... [règlement ReFuelEU]. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive en ce qui concerne la quantité de quotas par an à allouer gratuitement conformément à l’article 3 quater, paragraphe 5 bis, le multiplicateur par type de carburant d’aviation durable (CAD) et les modalités détaillées de l’allocation. 4. Une quantité de quotas gratuits visée à l’article 3 quater, paragraphe 5 bis, doit être maintenue au-delà de 2040, sauf si, à la suite d’une analyse d’impact, la Commission détermine et justifie le contraire au Parlement européen et au Conseil, sur la base de l’adoption évidente des carburants d’aviation durables par le marché.» (Cet amendement remplace l’amendement de la commission ENVI [37] sur les carburants durables à l’article 3 quater, paragraphe 5 ter)