Article 23 bis Accès à la justice 1. Les États membres veillent, conformément à leur système juridique national, à ce que les membres du public concernés puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi en vue de contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des articles 3 à 6, 8, 10, 14, 17 et 22 du présent règlement ou au titre de l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: i) ils ont un intérêt suffisant pour agir; ii bis) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre requièrent un tel droit comme condition préalable. 2. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés. 3. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale sont réputées avoir un intérêt suffisant pour agir ou des droits auxquels il peut être porté atteinte aux fins du paragraphe 1. 4. Le présent article n’exclut pas la possibilité d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affecte en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation. Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif. 5. Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit facilement mise à la disposition du public.