Normes d'émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes
Amendement n°115
📝 Amendement
9 bis) à l’article 15, le paragraphe suivant est inséré: «-1. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/631, la Commission évalue en profondeur, en 2023, l’efficacité du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de l’évaluation. Conformément à l’article 7, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/613 et aux fins de la prévisibilité, de la compréhensibilité et de la sécurité de planification, la Commission met au point, au plus tard d’ici 2023, un nouveau système de mesure des émissions des véhicules et présente une proposition législative fondé sur ce nouveau système de mesure et visant à instaurer un mécanisme d’incitation à la construction de voitures et de véhicules utilitaires légers à la fois écologiques et performants, qui reflète les émissions réelles de ces véhicules, qui évalue de manière équitable et transparente les incidences environnementales de tous les systèmes d’entraînement actuellement disponibles et qui créé ainsi des conditions de concurrence équitables pour la mise au point de ces différents systèmes, en prenant dûment en considération la rentabilité, la compétitivité et la protection de l’environnement. En ce sens, la valeur ajoutée, supposée aux considérants 10 et 11 du règlement (UE) 2019/631 et non prouvée scientifiquement à ce jour, des mesures actuelles du point de vue des coûts d’investissement, de la viabilité commerciale, de la concurrence mondiale et, plus particulièrement, de l’évolution du taux d’emploi dans le secteur de l’industrie automobile et des fournisseurs, doit également être présentée de manière compréhensible et objective.»;