Normes d'émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes
Amendement n°116
📝 Amendement
a bis) à l’article 7, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: "10. Au plus tard trois mois après l’adoption de l’acte délégué visé à l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, point a), du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux piles et accumulateurs usagés, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020, la Commission publie un rapport établissant une méthode commune de l’Union pour l’évaluation et la communication cohérente des données relatives aux émissions de CO produites tout au long
2 du cycle de vie des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers qui sont mis sur le marché de l’Union, y compris une méthode d’évaluation des émissions de CO produites tout au long du cycle de
2 vie des véhicules à moteur, l’effort requis pour fournir l’énergie de propulsion, de la production d’énergie primaire à la mise à disposition pour le véhicule (approche «du puits à la roue»), la chaîne d’action de l’énergie absorbée jusqu’à la conversion en énergie cinétique (approche «de la roue au réservoir»), les autres émissions produites durant la conduite (notamment l’usure des pneus et des freins) ainsi que les émissions liées à l’élimination d’un véhicule à moteur. Cette approche, qui consiste à prendre en considération l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, s’applique naturellement dans tous les autres secteurs de la législation de l’Union en matière de durabilité. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, en y incluant des propositions de mesures de suivi, telles que des propositions législatives.»