Décharge 2020 : Budget général de l'UE - Parlement européen
Amendement n°8
📝 Amendement
83 bis. rappelle que l’article 1.7 du contrat de nettoyage précise que les contractants doivent se conformer aux obligations en matière de droit social et du travail prévues par le droit de l’Union, le droit national et les conventions collectives ou par les obligations internationales en matière de droit social et du travail; rappelle que lorsque les services compétents du Parlement détectent ou reçoivent une information sur d’éventuelles infractions, et à condition que les personnes concernées aient abordé en vain la question avec leurs responsables, les représentants syndicaux et le service externe de prévention et de bien-être de l’entreprise, il convient de contacter les autorités compétentes; constate que ni une inspection du service national «Contrôle des lois sociales — Direction de Bruxelles» (2020) ni une analyse du département psychosocial du service externe de prévention et de protection au travail de Bruxelles (2020) n’ont constaté d’infractions légales liées aux lois sociales et aux conditions de travail du personnel de nettoyage; demande l’organisation immédiate d’une enquête, réalisée par une société externe, afin de garantir la confidentialité et l’anonymat des personnes interrogées, visant à refléter l’état réel du niveau de satisfaction des employés de l’entreprise, de leur engagement, de leur fidélité, de leur motivation, etc. ainsi qu’à identifier les faiblesses, les problèmes ou les possibilités d’amélioration au sein de l’entreprise de nettoyage actuelle; invite le Parlement à prendre toutes les précautions nécessaires pour s’assurer que les contractants externes respectent les normes les plus élevées du droit du travail pour le personnel de nettoyage, notamment en ce qui concerne la pression psychologique et les conditions de travail;