Proposition de règlement du Conseil portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, abrogeant la décision du Conseil (76/787/ECSC, CEE, Euratom) et l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à cette décision
📝 Amendement
Vacance du siège 1. Un siège devient vacant lorsque le mandat d’un membre du Parlement européen expire à la suite de sa démission, de son décès ou de la déchéance de son mandat. 2. En cas de démission, de décès ou de déchéance du mandat d’un membre du Parlement européen élu dans
la
une
circonscription
paneuropéenne
nationale
, le Président du Parlement européen en informe immédiatement l’
Autorité
autorité
électorale
européenne
compétente
. Le siège vacant est attribué au candidat suivant sur la liste sous laquelle avait été élu le membre décédé, démissionnaire ou qui est déchu de son mandat. 3. Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, chaque État membre définit les procédures appropriées pour qu’au cas où un siège devient vacant, ce siège soit pourvu pour le reste de la législature. 4. Lorsque la législation d'un État membre établit expressément la déchéance du mandat d'un membre du Parlement européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement européen. 5. Lorsqu’un siège devient vacant par démission ou décès, le Président du Parlement européen en informe sans retard les autorités compétentes de l’État membre concerné et
l’Autorité électorale européenne. 6. Lorsque le Parlement constate la vacance du siège d’un membre élu dans la circonscription paneuropéenne, le Président en informe l’Autorité électorale européenne et l’invite à pourvoir sans délai le siège pour le reste de la législature.Les sièges laissés vacants par des membres élus dans la circonscription paneuropéenne sont attribués au candidat suivant sur la liste pertinente, par ordre de préséance.
les invite à pourvoir le siège sans délai pour le reste du mandat, conformément à la législation en vigueur.
7. Le Parlement peut, à la demande de l’intéressé, et en plein accord avec l’État membre concerné
ou
et
l’
Autorité
autorité
électorale
européenne
compétente
, proposer une suppléance temporaire d’un membre du Parlement européen en cas de congé de maternité, de paternité ou parental ou en cas de maladie grave. En cas de vacance temporaire du siège due à l’une des raisons visées au premier alinéa, le membre en question est temporairement suppléé, pour une période de seize semaines, par le candidat suivant sur la liste correspondante, qui peut accepter ou refuser la suppléance. Un refus n’entraîne pas la perte de sa place sur la liste correspondante en cas de future vacance. La période de seize semaines est renouvelable.