Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures
Amendement n°1
📝 Amendement
b) la majoration n’excède pas 15 % de la redevance d’infrastructure moyenne pondérée calculée conformément à l’article 7 ter, paragraphe 1, et à l’article 7 sexies de la présente directive, sauf si les recettes générées sont investies dans les tronçons transfrontaliers d’un corridor du réseau central déterminé conformément au chapitre IV du règlement (UE) nº 1315/2013,
auquel cas la majoration ne peut excéder 25 % de cette redevance d’infrastructure moyenne pondérée, ou, si deux États membres ou plus appliquent une majoration dans le même corridor, auquel cas, avec l’accord de tous les États membres qui font partie de ce corridor et sont voisins des États membres sur le territoire desquels se situe le tronçon du corridor auquel une majoration doit être appliquée, ladite majoration peut dépasser 25 % mais
lorsque les coûts d’infrastructure ainsi que les dommages causés au climat et à l’environnement sont plus élevés, auquel cas la majoration
ne peut excéder 50 % de cette redevance d’infrastructure moyenne pondérée;