Recommandation à l'intention du Conseil et de la Commission à la suite de l’enquête sur les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en ce qui concerne la protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union
📝 Amendement
87.
exhorte la Commission et les États membres à s’assurer, conformément à l’article 3 du règlement (CE) nº 1/2005, que toutes les dispositions nécessaires sont prises préalablement afin de limiter au minimum la durée du voyage et de répondre aux besoins des animaux durant celui-ci;
estime qu’à l’avenir, dans la législation, la durée du transport des animaux domestiques
destinés à l’abattage ne devrait en principe
devrait être aussi courte que possible et ne devrait
pas dépasser
huit
deux
heures, et qu’il convient de tenir compte des caractéristiques géographiques spécifiques de certaines régions, telles que les îles, les régions ultrapériphériques, les régions éloignées et les zones où les infrastructures sont peu développées; souligne que la durée maximale du voyage doit s’appliquer à tous les moyens de transport
, à l’exception du transport par voie maritime
;