L’intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités policières et judiciaires dans les affaires pénales
📝 Amendement
27.
demande toutefois un moratoire sur
estime que les normes techniques pour
le déploiement des systèmes de reconnaissance faciale
à des fins répressives destinés à l’identification, à moins qu’ils ne soient utilisés qu’aux fins de l’identification des victimes de la criminalité, jusqu’à ce que les normes techniques puissent être considérées comme pleinement respectueuses des droits fondamentaux,
par les autorités répressives aux fins de l’identification devraient être encore améliorées pour assurer le respect des droits fondamentaux, en particulier pour veiller à ce
que les résultats
obtenus
ne soient ni biaisés, ni discriminatoires
, que le cadre juridique offre des garanties strictes contre les utilisations abusives ainsi qu’un contrôle et une surveillance démocratiques rigoureux, et que la nécessité et la proportionnalité du déploiement de ces technologies soient prouvées de manière empirique; relève que lorsque les critères susmentionnés ne sont pas remplis, les systèmes ne devraient pas être utilisés ou déployés
; demande à la Commission et aux États membres de faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils autorisent les services répressifs à utiliser des applications de reconnaissance faciale et d’exiger une autorisation judiciaire préalable; souligne qu’il convient de renforcer encore la surveillance et le contrôle démocratiques afin que ces technologies ne soient utilisées que lorsque cela est nécessaire et proportionné; met en particulier l’accent sur le rôle important des systèmes de reconnaissance faciale dans l’identification des victimes
;