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📝 Amendement
Article 25 bis Voies réservées 1. Après avoir admis l’existence d’une urgence de santé publique liée à une situation de pandémie en vertu de l’article 23, paragraphe 1, la Commission établit, en cas de restrictions aux frontières, des voies réservées, afin de garantir que les biens essentiels, les contre-mesures médicales et les travailleurs transfrontaliers circulent librement dans le marché intérieur. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement des voies réservées visées au paragraphe 1. 3. Un État membre ne peut interdire ou restreindre les exportations de contre- mesures médicales dans les cas définis à l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que lors d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union, à condition d’obtenir une autorisation préalable de la Commission. 4. La Commission se prononce sur la demande d’autorisation préalable dans les cinq jours suivant la demande. Si la Commission ne statue pas dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.