Application des exigences de l'Union en matière d'échange de renseignements fiscaux: progrès, enseignements tirés et obstacles à surmonter
Amendement n°7
📝 Amendement
52.
regrette profondément
remarque
que tous les États membres – à l’exception de la Finlande et de la Suède –
aient
ont
refusé d’autoriser le Parlement à accéder aux données pertinentes pour évaluer la mise en œuvre des dispositions de la directive DAC;
déplore le fait que la Commission n’ait pas permis au Parlement d’accéder aux données pertinentes en sa possession; estime que le Parlement est ainsi empêché, dans les faits, d’exercer sa fonction de contrôle politique de la Commission conformément à l’article 14 et à l’article 17, paragraphe 8, du traité sur l’Union européenne; estime que le présent rapport de mise en œuvre présente donc des lacunes importantes; invite les États membres et la Commission à cesser de refuser de partager les documents concernés conformément au règlement 1049/200138, qui s’applique directement, et à respecter le principe de coopération loyale énoncé à l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne; demande que le Parlement utilise tous les moyens légaux qui sont à sa disposition pour veiller à recevoir tous les documents nécessaires à une évaluation complète
est conscient des risques que comporte l’accès à des informations sensibles en matière de secret des affaires, de sécurité des données et d’un éventuel renforcement des compétences du Parlement assorti de la création d’une machinerie bureaucratique; invite à la prudence en ce qui concerne l’accès à de telles informations, compte tenu de leur caractère sensible sur les plans juridique et politique; estime que le présent rapport
de
la
mise en œuvre
de la directive DAC; ____________ 38 Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145
présente donc des lacunes importantes, mais acceptables;