Application des exigences de l'Union en matière d'échange de renseignements fiscaux: progrès, enseignements tirés et obstacles à surmonter
📝 Amendement
7. observe que la DAC 3 contient certains angles morts et pourrait avoir des effets négatifs non voulus, puisque les administrations fiscales pourraient par exemple éviter d’échanger les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière si elles sont trop favorables ou recourir à des arrangements informels pour se soustraire aux échanges
, comme le révèle la pratique des rescrits fiscaux fantômes au moyen de «lettres d’informations» au Luxembourg
; déplore le traitement préférentiel des personnes fortunées; demande donc que le champ d’application de l’échange de renseignements au titre de la DAC 3 soit élargi afin d’inclure les accords informels, les accords en matière de prix de transfert ainsi que les décisions fiscales en matière transfrontière «non anticipés» (par exemple, les accords post
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transaction ou post-dépôt), les personnes physiques et les décisions qui sont toujours valides, mais qui ont été émises, modifiées ou renouvelées avant 2012; regrette que les précédentes demandes du Parlement européen à cet égard aient été ignorées jusqu’à présent; regrette que les données
saisies au titre de la DAC 3 soient d’une qualité qui laisse à désirer et qu’elles ne
soient pas encore largement utilisées ou exploitées par les administrations fiscales des États membres; préconise l’envoi d’une notification spécifique aux administrations fiscales des endroits où une société bénéficiant d’une décision fiscale dans le cadre de la DAC 3 a une présence fiscale;