Programme d'action de l’Union pour l'environnement (2021-2030)
Amendement n°95
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📝 Amendement
1 bis.Afin de remplir les conditions favorisantes énoncées au paragraphe 1, la Commission prend les mesures suivantes: a) améliorer et développer, d’ici au 30 juin 2022, et ensuite tenir à jour sa base de données publique existante sur les décisions en matière d’infractions, de manière à ce que les mesures prises par les États membres et par la Commission en ce qui concerne toutes les procédures d’infraction dans le domaine de l’environnement et du climat puissent faire l’objet d’un suivi clair, compréhensible et accessible; b) évaluer régulièrement la cohérence des mesures et politiques de l’Union avec les objectifs prioritaires énoncés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, et procéder à ces évaluations pour les projets de mesure et de politique ainsi que pour les mesures et politiques de l’Union existantes; lorsque des incohérences sont constatées, le projet de mesure ou de politique est mis en conformité avec les objectifs prioritaires avant publication; dans le cas de mesures ou de politiques existantes, les mesures correctives nécessaires sont proposées; c) mettre au point des outils permettant d’évaluer les incidences à long terme sur l’environnement et le climat, y compris les effets cumulatifs, des projets de mesure ou de politique ou des mesures ou politiques existantes, ainsi que leurs incidences possibles sur les inégalités sociales, y compris les inégalités entre les hommes et les femmes, et le coût de l’inaction; d) présenter systématiquement, dans un délai de huit semaines à compter de la clôture d’une consultation publique, un retour d’information détaillé sur les réponses des parties prenantes, en distinguant les contributions selon le type de parties prenantes; e) publier les analyses d’impact dès leur achèvement, y compris toutes les informations utilisées pour étayer leurs conclusions; f) mettre au point un indicateur servant à évaluer l’écart entre la structure des budgets des États membres et un scénario dans lequel chaque budget national serait aligné sur l’accord de Paris, pour permettre la formulation de recommandations aux États membres concernant les investissements en faveur du climat à réaliser pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris et les objectifs prioritaires connexes du 8e PAE; g) présenter, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport dans lequel elle recense les interconnexions entre les différents ensembles d’indicateurs, cadres de suivi et processus utilisés au niveau de l’Union pour mesurer les progrès sociaux, économiques et environnementaux, et indique comment les rationaliser; sur cette base, la Commission, en concertation avec le Parlement européen et le Conseil, élabore, d’ici le 30 juin 2023, un tableau de bord complet d’indicateurs «au-delà du PIB» afin de guider et d’orienter l’élaboration des politiques futures, et ce sans préjudice du Semestre européen;