Modifications du règlement intérieur du Parlement concernant les articles 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 et 235, l'annexe V et l'ajout d'un nouvel article 106 bis
Amendement n°4
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📝 Amendement
1. À la première réunion de commission qui suit la nomination des membres des commissions conformément à l’article 209, et à nouveau deux ans et demi par la suite, la commission élit, parmi ses membres titulaires et par tours de scrutin distincts, les membres qui en assurent la présidence et la vice-présidence et qui constituent le bureau de la commission. Le nombre de vice-présidents à élire est déterminé par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents. La diversité du Parlement doit se refléter dans la composition du bureau de chaque commission
; il n’est pas permis qu’un bureau soit exclusivement masculin ou féminin ou
. Le président et le premier vice-président d’une commission ne sont pas du même genre. L’équilibre des genres s’applique en outre aux autres membres du bureau. Il n’est pas permis
que tous les
vice- présidents
membres du bureau
soient originaires du même État membre.