Protection des intérêts financiers de l'UE - lutte contre la fraude - rapport annuel 2019
📝 Amendement
64. rappelle que, en vertu de la décision d’exécution (UE) 2018/1696 du Conseil, le comité de sélection des procureurs européens évalue les candidats et fournit au Conseil un classement dont il doit tenir compte , mais qui n’est pas contraignant en vertu de la décision d’exécution ; rappelle qu’en ce qui concerne les candidats désignés par la Belgique, la Bulgarie et le Portugal, le Conseil n’a pas suivi l’ordre de préférence du comité de sélection; relève que le 27 juillet 2020, l’Autriche, l’Estonie, le Luxembourg et les Pays-Bas ont publié une déclaration affirmant qu’«il faut éviter une mise en concurrence d’ordres de préférence entre des comités de sélection nationaux et le comité de sélection européen, sous peine de vider de sa substance la composante européenne de la procédure de nomination»;