Résolution sur le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le Royaume-Uni
Amendement n°25
📝 Amendement
29. rappelle que, dans sa résolution du 12 février 2020, le Parlement européen souligne que «le Royaume-Uni ne peut pas disposer d’un accès direct aux données des systèmes d’information de l’Union ou participer aux structures de gestion des agences de l’Union dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice et que tout partage d’informations comportant des données à caractère personnel avec le Royaume-Uni doit être soumis à des règles strictes de garantie, de contrôle et de surveillance, notamment un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui que prévoit le droit de l’Union»;
s’inquiète des lacunes et
prend acte
des
violations
lacunes
constatées dans la manière dont le Royaume-Uni a mis en œuvre la législation sur la protection des données alors qu’il était encore membre de l’Union; rappelle que le Royaume-Uni enregistrait et conservait une copie
illégale
du système d’information Schengen
; souligne que, bien que le Royaume-Uni n’ait plus accès au système d’information Schengen, ces violations ont montré que l’on ne pouvait pas faire confiance aux autorités britanniques pour la gestion des données des citoyens de l’Union lorsque le Royaume-Uni était encore un État membre; regrette dès lors que la Commission ait failli à sa mission
(SIS); espère que les services répressifs britanniques respecteront pleinement les règles applicables lorsqu’ils échangeront des données à caractère personnel à l’avenir; rappelle que le Royaume-Uni conserve un accès à certaines bases
de
gardienne
données
des
traités, en ne faisant pas suffisamment pression sur le Royaume- Uni pour qu’il corrige d’urgence ces problèmes de manière adéquate et opportune et pour qu’il démontre qu’il peut se voir confier le traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention, d’enquête, de détection ou de poursuite des infractions pénales ou encore d’exécution de sanctions pénales; exprime donc sa préoccupation concernant l’échange de données avec les services répressifs britanniques et le maintien, par le Royaume-Uni, de l’accès aux bases de données des services répressifs de l’Union
services répressifs de l’Union, uniquement sur la base d’un système de «concordance/non-concordance» et qu’il lui est juridiquement proscrit d’accéder au SIS
;