Résolution sur le résultat des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni
Amendement n°10
📝 Amendement
34.
prend acte de
déplore
la disposition provisoire concernant la transmission de données à caractère personnel au Royaume-Uni
, en vertu de laquelle la transmission de telles données ne doit pas être considérée comme un transfert vers un pays tiers en vertu du droit de l’Union; se déclare préoccupé par le fait que les paragraphes 9 et 10 de l’article FINPROV.10A disposent que lorsque le Royaume-Uni notifie à l’Union son intention de modifier le régime britannique de protection des données applicable ou ses règles relatives aux transferts de données vers d’autres pays tiers, l’Union est réputée avoir donné son accord si elle ne soulève pas d’objections dans un délai de cinq jours ouvrables
; rappelle ses résolutions du 13 février 2020 et du 18 juin 2020 sur l’importance que revêt la protection des données, qui est à la fois un droit fondamental et une pierre angulaire de l’économie numérique; rappelle également, en ce qui concerne l’adéquation du cadre britannique en matière de protection des données, que selon la jurisprudence de la
Cour de justice de l’Union européenne, le niveau de protection du Royaume-Uni doit être «substantiellement équivalent» à celui apporté par le cadre juridique de l’Union, notamment pour ce qui est des transferts ultérieurs vers des pays tiers, tant à des fins commerciales qu’à des fins répressives; prend acte du lancement, le 19 février 2021, de la procédure en vue de
l’adoption des deux décisions d’adéquation pour les transferts de données à caractère personnel vers le Royaume-Uni en vertu du règlement général sur la protection des données et de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif; demande à la Commission de ne pas adopter de décision constatant le caractère adéquat de la protection des données si les conditions fixées dans le droit et la jurisprudence de l’Union ne sont pas pleinement respectées; souligne qu’une
décision d’adéquation ne saurait faire l’objet de négociations entre le Royaume- Uni et l’Union, car une telle décision a trait à la protection d’un droit fondamental reconnu par la CEDH, la charte et les traités de l’Union;