Perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée
Amendement n°1
📝 Amendement
«Article 9 1. Les rectifications à apporter, pour quelque cause que ce soit, aux relevés visés à l’article 7, paragraphe 1, concernant les exercices précédents sont effectuées d’un commun accord entre la Commission et l’État membre concerné. Si l’État membre et la Commission ne sont pas d’accord sur une rectification, la Commission informe par lettre l’État membre concerné de la rectification nécessaire. Cette lettre constitue des "mesures" au sens de l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 609/2014 du Conseil
. 2. L’État membre concerné peut demander à la Commission de réexaminer la rectification communiquée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la lettre visée au paragraphe 1, deuxième alinéa. Cette procédure de réexamen se conclut par une décision de la Commission qui doit être adoptée au plus tard trois mois après la date de réception de la demande de l’État membre. Lorsque la décision de la Commission revoit en tout ou en partie les montants correspondant à la rectification, l’État membre met à disposition le montant correspondant. Ni la demande de réexamen de la rectification présentée par l’État membre ni un recours en annulation contre la décision de la Commission n’affectent l’obligation de l’État membre de mettre à disposition le montant correspondant à la rectification. Toutes les rectifications sont intégrées dans des états cumulatifs, qui modifient les relevés précédents établis pour les exercices considérés. 3. La Commission adopte des actes d’exécution détaillant les modalités procédurales de la procédure de réexamen visée au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3. L’adoption de ces actes d’exécution est sans préjudice de l’application de la procédure de réexamen prévue au paragraphe 2. 4
. 2
. Après le 31 juillet de la quatrième année suivant un exercice donné, les relevés visés à l’article 7, paragraphe 1, ne sont plus rectifiés, sauf pour les points notifiés avant cette échéance soit par la Commission, soit par l’État membre concerné."