⚠️ Il s'agit d'un vote par division, cela signifie que seule une partie de l'amendement ci-dessous a été voté. Pour en savoir plus, veuillez consulter la source des votes en bas de page
📝 Amendement
Par dérogation au premier alinéa, pour les
pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE)
nº 1380/2013,
petites pêcheries pélagiques (maquereau, hareng, chinchard, merlan bleu, sanglier, anchois, argentine, sardine et sprat) et les pêcheries industrielles (capelan, lançon et tacaud norvégien, entre autres),
dont les captures sont débarquées sans tri,
les exceptions suivantes s’appliquent: a)
les limites de tolérance énoncées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas aux captures d’espèces qui répondent
aux
à l’une des
deux conditions suivantes
: (a
: i
) elles représentent moins de 1 % en poids de toutes les espèces débarquées;
et (b
ou ii
) leur poids total est inférieur à 100 kg
.
; b) pour les États membres ayant adopté un plan d'échantillonnage fondé sur l’analyse des risques et approuvé par la Commission, les limites de tolérance suivantes s’appliquent à la pesée des débarquements non triés: i) pour les petits pélagiques et les pêcheries industrielles, la tolérance autorisée au regard des estimations consignées dans le journal de pêche concernant les quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est, pour chaque espèce, de 10 % de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche; ii) pour les autres espèces non ciblées, la tolérance autorisée au regard des estimations, consignées ou non dans le journal de pêche, des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est, pour chaque espèce, de 200 kg ou de 1 % de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche; et iii) pour la quantité totale de toutes les espèces, la tolérance autorisée au regard des estimations consignées dans le journal de pêche concernant la quantité totale en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche. Par dérogation au premier alinéa, pour la pêche au thon tropical à la senne coulissante et pour les espèces incluses dans un plan d’échantillonnage fondé sur une analyse des risques et approuvé par la Commission, la tolérance autorisée au regard des estimations consignées dans le journal de pêche concernant la quantité totale en kilogrammes de poisson détenu à bord, toutes espèces confondues, est de 10 % de la quantité totale débarquée de toutes les espèces;