(39 bis) l’article 44 est remplacé par le texte suivant: «
Article 44 Arrimage séparé des captures démersales faisant l’objet de plans pluriannuels 1. Toutes les captures de stocks démersaux
ciblés
faisant l’objet d’un plan
pluriannuel
de reconstitution, de programmes spécifiques d’inspection et de contrôle adoptés en vertu de l’article 95, y compris les dispositions relatives à l’arrimage séparé, ou de mesures de contrôle spécifiques définies dans des plans pluriannuels,
conservées à bord d’un navire de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins
,
sont placées dans des caisses, compartiments ou conteneurs séparément pour chacun de ces stocks de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs
.
.
2. Les capitaines de navires de pêche de l’Union conservent les captures de stocks démersaux
faisant l’objet de plans pluriannuels
visées au paragraphe 1
selon
un plan d’arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales
.
.
3. Il est interdit de conserver à bord d’un navire de pêche de l’Union, dans une caisse, un compartiment ou un conteneur quels qu’ils soient, une quantité des captures des stocks démersaux
faisant l’objet de plans pluriannuels
visées au paragraphe 1
mélangée à tout autre produit de la pêche
. 20190814&qid=
. » 1582016726712)